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17/06/2021 | FRANCE | N°20MA04627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA04627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004378 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide jurid

ictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004378 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 7° ou 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'est pas l'autorité compétente pour se prononcer sur le sort d'une demande d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est motivée de façon stéréotypée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses troubles psychiatriques avérés ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré que sa situation personnelle ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour délivré de plein droit au titre du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- cette décision est dénuée de motivation, en particulier concernant le choix du pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 16 novembre 1991, relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.

4. En l'espèce, même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'asile présentée par M. A... est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 novembre 2019, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé n'ayant au demeurant présenté aucune demande distincte sur un autre fondement que l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent, comme l'a retenu à bon droit le magistrat désigné qui n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, être rejetées comme irrecevables.

5. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait dont le premier juge aurait entaché son jugement d'irrégularité en retenant à tort que le couple qu'il forme avec son épouse avait des enfants.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, M. A... reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen réel et complet de sa situation, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens ni de critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille au point 7 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse qui témoigne d'un examen de la situation de l'intéressé au regard des éléments pouvant faire obstacle à une mesure d'éloignement, que le préfet se serait cru lié par le rejet de sa demande d'asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

9. Si M. A... se prévaut d'un certificat médical du 1er juin 2020 établi par un psychiatre praticien hospitalier, réitéré le 29 septembre 2020, ce dernier se borne à faire état de ce que " le vécu douloureux de cet homme nécessite à l'heure actuelle une pris en charge psychiatrique ". Par suite, le requérant n'établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations, M. A... n'est entré sur le territoire français que le 28 septembre 2018, soit moins de deux ans avant la décision attaquée, en compagnie de son épouse, de même nationalité et elle-même ayant fait l'objet concomitamment d'une obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé se prévaut de l'état de santé de son épouse, les pièces produites à l'instance, se rattachant au diagnostic d'une maladie de Krabbe, qui attestent d'une prise en charge par les services du département de génétique médicale du pôle hospitalo-universitaire femme-enfant du centre hospitalier de Montpellier, ne sont pas de nature à justifier, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine pour lui permettre de mener à bien une grossesse ni que seul le système de santé français serait en mesure d'apporter un traitement satisfaisant à cette pathologie. En outre, par les pièces produites, notamment un certificat médical du 9 juillet 2020 du même médecin psychiatre que celui suivant son époux et celui daté du 29 septembre 2020, cité au point 9 du présent arrêt, ainsi que des documents généraux sur le système de santé en Albanie, il n'est pas davantage en mesure d'établir qu'aucun suivi psychiatrique approprié ne pourrait être prodigué en Albanie à son épouse, qui souffrirait d'idées suicidaires dans un contexte de violences conjugales perpétrées par son ex-époux dans ce pays. Enfin, l'intéressé ne se prévaut sur le territoire national d'aucune autre attache que son épouse, en situation irrégulière, et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache en Albanie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A..., qui ne justifie d'aucune insertion à la société française, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré que sa situation personnelle ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement des dispositions, précitées au point 10, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

13. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève que M. A... est de nationalité albanaise et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée. En mentionnant dans l'arrêté litigieux que l'intéressé, dont la nationalité albanaise n'est pas contestée, était susceptible d'être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement fixé l'Albanie comme pays de destination. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait omis de désigner le pays de destination doivent être écartés.

14. En second lieu, si M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne les assortit d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille au point 14 du jugement attaqué.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

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N° 20MA04627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04627
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylene BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-17;20ma04627 ?
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