La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19MA04412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19MA04412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Par une demande enregistrée sous le n° 1707636, Me A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL One Protec Expertise, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société précitée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement des dispos

itions de l'article 1729 D du code général des impôts.

2°) La SARL One Protec Expert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Par une demande enregistrée sous le n° 1707636, Me A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL One Protec Expertise, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société précitée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts.

2°) La SARL One Protec Expertise a introduit une réclamation, enregistrée sous le n° 1803103, tendant à la décharge des mêmes impositions, en droits et pénalités, en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2015 sur le fondement des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts et soumise d'office au tribunal par l'administration fiscale en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

3°) Par une réclamation adressée le 1er décembre 2017 à l'administratrice générale des finances publiques de la direction du contrôle fiscal sud-est et enregistrée sous le n° 1804426, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SARL One Protec Expertise a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707636, 1803103, 1804426 du 12 juin 2019, le tribunal administratif, après avoir joint les trois affaires précitées, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux intérêts de retard, qui ont été dégrevés par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, a déchargé la SARL One Protec Expertise des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et a rejeté le surplus de la demande enregistrée sous le n° 1803103, ainsi que la requête n° 1707636 et la demande n° 1804426.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement précité en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Me A... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL One Protec Expertise ;

2°) de remettre à la charge de la SARL One Protec Expertise, les amendes infligées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015, pour un montant respectif de 317 310 euros et de 125 859 euros.

Il soutient que :

- l'article 2 du jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que l'assiette de l'amende au titre du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts est assise sur le montant total de la facture et non sur le montant hors taxes ;

- en l'espèce, l'assiette de l'amende infligée a été détaillée dans la proposition de rectification du 30 juin 2016, notamment en son annexe 12 ;

- pour le surplus des moyens qui avaient été soulevés par la société, il entend se référer à ses écritures de première instance.

La requête a été communiquée à Me A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL One Protec Expertise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 31 octobre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL One Protec Expertise, qui exerce une activité de surveillance et de gardiennage, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 et de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015. Par un jugement du 12 juin 2019, dont le ministre de l'action et des comptes publics relève appel, le tribunal administratif de Marseille a, en son article 2, prononcé la décharge des amendes précitées.

Sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics :

2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : /1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (...) ".

3. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif :

4. La société One Protec Expertise a contesté, dans sa demande enregistrée sous le n° 1803103 présentée devant le tribunal administratif de Marseille, le montant des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts qui lui ont été infligées.

5. Il résulte de l'instruction que la SARL One Protec Expertise a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de service réalisées par cinq sociétés sous-traitantes, Domitia Sécurité, Actes international, Dikit Sécurité Privée, Espace sécurité incendie et gardiennage (ESIG) et l'entreprise Building Protection, ainsi que par un fournisseur dénommé Opaltex. Estimant qu'il s'agissait de factures fictives, l'administration fiscale a considéré que cette dernière était passible de l'amende infligée sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts, laquelle n'est pas calculée sur la base imposable à l'impôt sur les sociétés ou sur la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée mais sur le montant des factures. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'assiette de l'amende retenue par l'administration a été justifiée, dans la proposition de rectification du 30 juin 2016, en particulier dans les tableaux de son annexe 12 faisant apparaître pour chacune des sociétés concernées, les montants toutes taxes comprises de ces factures fictives, qui ont pu à bon droit être prises en compte dans le calcul ainsi opéré. Il suit de là qu'ainsi que le fait valoir le ministre, les montants des factures fictives ayant servi d'assiette aux amendes infligées à la société One Protec Expertise ont été correctement déterminés par l'administration fiscale, au regard des dispositions précitées du 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration avait retenu un montant erroné de charges fictives à hauteur de 634 620,36 euros en 2014 et de 251 718,80 euros au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2015, pour prononcer la décharge des amendes en litige.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société One Protec Expertise devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par la société One Protec Expertise :

8. Si la société One protect Expertise conteste le caractère fictif des factures ayant servi d'assiette aux amendes infligées en application de l'article 1737 du code général des impôts, l'administration fiscale doit être regardée, compte tenu des motifs exposés aux points 8 à 14 du jugement attaqué qu'il convient d'adopter, comme établissant l'absence de prestations réelles correspondant aux factures concernées, qui sont listées en annexe 12 de la proposition de rectification du 30 juin 2016. Elle doit également être regardée comme démontrant que ces factures, qui étaient en possession de la SARL One protec Expertise, ont été enregistrées dans sa comptabilité pour en déduire les charges afférentes et présentées par elle lors des opérations de vérification, et n'ont pas été émises par les cinq sociétés précitées au point 5, mais ont été établies par la société One Protec Expertise, la société ne faisant, de son côté, état d'aucun élément de nature à remettre en cause ce constat. Dès lors, l'infraction étant constituée, c'est à bon droit que l'administration, qui n'avait pas à établir l'intention frauduleuse de la SARL One Protec Expertise, lui a infligé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et la période du 1er janvier au 31 octobre 2015, l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des amendes en litige.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1707636, 1803103, 1804426 du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts, infligées à la société One Protec Expertise au titre de l'exercice clos en 2014 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, sont remises à la charge de cette dernière.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Me A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL One Protec Expertise.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

5

N° 19MA04412

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04412
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylene BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-17;19ma04412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award