Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 1902791 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour ;
- ce refus est fondé sur le classement sans suite de son dossier par la DIRECCTE, qui est entaché d'une erreur de fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, elle est dépourvue de base légale.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité philippine, a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par le jugement dont la requérante relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la requérante ne conteste pas en appel que la décision en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La contestation de la requérante sur les mentions de la décision en litige selon lesquelles le refus de titre de séjour se fonde sur la méconnaissance des articles L. 313-2 et L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du bien-fondé des motifs de cette décision et est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir un titre de séjour portant mention "salarié", et non sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a d'ailleurs pas fait valoir de motifs exceptionnels au sens de cet article justifiant qu'elle soit admise exceptionnellement au séjour. Dès lors, le préfet du Var, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas d'office la demande de la requérante sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, n'a pas méconnu pour ce motif son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié", le préfet a estimé que Mme A... ne bénéficiait ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une autorisation de travail délivré par la DIRECCTE. Ces deux conditions sont cumulatives. Dès lors que Mme A... ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, son moyen tiré de ce que l'avis de la DIRECCTE serait entaché d'une erreur de fait est sans incidence sur l'issue du litige et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie pour information sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
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N° 19MA04657