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14/06/2021 | FRANCE | N°21MA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 21MA00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1905384 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 7 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1905384 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes le 30 mars 2021, qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 30 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... Massé-Degois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 31 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juin 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. B... soutient que les premiers juges ne pouvaient, en l'absence d'écriture en défense du préfet, et " sans outrepasser leur office ", rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, pour ce motif, doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que le requérant puisse être regardé, par cette argumentation, comme soutenant que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement relativement à ce moyen, ces derniers, au point 8 de leur décision, ont rappelé les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), avis qui a été versé aux débats de première instance, et ont relevé que " si M. B... produit deux réponses émises par l'agence de régulation de l'activité médicale et pharmaceutique de Géorgie à des questions posées par Mme E... B..., ces dernières font mention uniquement de l'absence de commercialisation du produit " Tecfidera " dans la base nationale mais s'est déclarée être incompétente pour établir que le suivi de la sclérose en plaque ne serait pas possible en Géorgie " et que " dès lors, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait avoir accès à des molécules équivalentes. ".

3. En second lieu, M. B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige dès lors que, en l'absence de communication de l'avis médical du 24 avril 2019 et du rapport médical, les premiers juges n'ont pas été en mesure de vérifier la régularité de la procédure d'élaboration de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, d'une part, cet avis du 24 avril 2019, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a été versé au dossier de première instance par le préfet des Alpes-Maritimes et, d'autre part, M. B... ne peut être regardé comme ayant, dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le tribunal administratif, invoqué la méconnaissance par cet avis des conditions posées par l'arrêté du 27 décembre 2016 en se bornant à alléguer, sans même faire référence à cet arrêté, que " A défaut de production de l'avis permettant au juge de vérifier que la procédure ait été respectée, la décision sera annulée pour vice de procédure et sera annulée ".

4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. A supposer même que M. B... soit regardé comme soutenant devant la Cour que l'arrêté en litige a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré, d'une part, que les médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant émis l'avis en date du 24 avril 2019 aient été compétemment désignés, d'autre part, que cet avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et conformément au modèle réglementaire de l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et, enfin, que le rapport médical soit conforme à l'annexe B de ce même arrêté et qu'il ait retranscrit de manière complète et vraie sa situation médicale, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Et aux termes de son article R. 313-23 applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien

hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

7. En l'espèce, l'arrêté de refus de séjour contesté a été pris au vu de l'avis émis le 24 avril 2019 par le collège de médecins de l'OFII produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la première instance, avis qui est au nombre des pièces que la Cour, destinataire du dossier de première instance relatif à ce litige, a mis à la disposition des parties à l'instance d'appel. Il n'est pas démontré et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis du 24 avril 2019, qui mentionne le nom du médecin rapporteur, qui a été signé par les trois médecins composant le collège et qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins émet l'avis suivant ", ne serait pas le résultat d'une délibération collégiale.

8. Par ailleurs, il ressort de la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, et notamment de son annexe 1, librement consultable sur le site internet de l'Office, que les trois médecins signataires de l'avis du 24 avril 2019 qui ont examiné le cas de M. B... figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 24 avril 2019 aurait été émis par des médecins qui n'auraient pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. (...) ". Et, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".

10. Il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l'OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l'édiction de son avis. Ce rapport n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l'OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l'OFII la communication de ce rapport. Dès lors, le requérant ne peut se borner à soutenir, sans même préciser quels éléments seraient de nature à vicier la procédure et, partant, l'avis ensuite rendu par le collège de médecins de l'OFII, qu'il n'est pas établi que le rapport médical, dont il lui appartenait donc de demander communication, ait été rendu conformément aux dispositions susmentionnées et qu'ait été retranscrite de manière complète et vraie sa situation médicale.

11. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susmentionné : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

12. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. S'il est constant qu'une des cases relatives à l'élaboration du rapport, celles relatives à l'élaboration de l'avis ainsi que celle relative à la durée des soins nécessité par l'état de santé de l'intéressé n'ont pas été cochées, cette circonstance, dont ne se prévaut par ailleurs pas le requérant de manière précise, n'a pas en tout état de cause, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie ni davantage été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière. Le moyen soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. B... soutient ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 10 ans, que son épouse est présente auprès de lui, qu'il a été reconnu handicapé, qu'il a été victime de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 et qu'il suit, depuis, un traitement psychiatrique. Toutefois, M. B..., qui est entré en France en 2015 et qui s'y est maintenu en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni, par ailleurs, avoir constitué des liens intenses et stables sur le territoire français, alors qu'au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté que son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'intéressé, qui ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée, à la nature et aux conditions de son séjour sur le territoire français qu'en prenant une mesure d'éloignement, le préfet aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'en outre, l'état de santé qui est le sien et dont il se prévaut n'est pas davantage de nature à démontrer une telle atteinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

17. Le requérant soutient que l'Abkhazie, lieu où il est né et où il soutient avoir vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, est occupé par les séparatistes et ne fait plus partie de la Géorgie. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de s'établir dans une autre région que l'Abkhazie, n'est pas de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre du remboursement des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme C... Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021.

2

N° 21MA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21MA00518
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-14;21ma00518 ?
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