Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen.
Par un jugement n° 2009662 du 14 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient qu'en l'absence de démarche active et volontaire de M. D... en vue de demander l'asile en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile qu'il a présentée après son interpellation apparaît dilatoire et ne faisait donc pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre.
La requête du préfet du Var a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France en 2017 selon ses déclarations, M. D..., né le 27 mai 2001 et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 8 décembre 2020 et n'a pas été en mesure de produire un document autorisant son séjour en France. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; /4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4 ".
3. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que l'autorité administrative est tenue d'autoriser le maintien d'un demandeur d'asile sur le territoire en dehors des cas limitativement énumérés qu'elles prévoient. M. D..., qui a clairement manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2020 et devait donc être regardé dès ce moment comme un demandeur d'asile, n'entrait dans aucune des catégories de demandeur d'asile pouvant se voir refuser le maintien au séjour sur le territoire français et devait donc être autorisé à séjourner sur celui-ci en vue de déposer sa demande d'asile. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même cette demande aurait présenté un caractère dilatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Var et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. C... A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2021.
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N° 21MA00164