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14/06/2021 | FRANCE | N°20MA04029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 20MA04029


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000222 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020,

Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'a...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000222 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a jamais été communiqué ; en conséquence, la décision de refus d'admission au séjour a été prise au terme d'un examen médical incomplet ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que l'avis du collège des médecins qu'il vise ne lui a jamais été communiqué ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de sa vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 2012 ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au regard de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à l'argumentation développée dans son mémoire en défense de première instance et soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau concernant la gravité de son état de santé. Par ordonnance en date du 1er février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2021. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 juillet 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 25 octobre 2012. Elle a sollicité le 8 août 2019 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 9 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les moyens soulevés par la requérante tirés de ce que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation d'une part sur son état de santé, d'autre part sur l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale ont trait au bien-fondé de la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la motivation de la décision : 3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) visé dans l'arrêté n'a pas été communiqué à la requérante est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la demande " étranger malade " : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège des médecins de procéder à une auscultation ou à une convocation du demandeur du certificat de résidence avant d'émettre son avis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation médicale de Mme D... doit être écarté. 6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des

risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation. 8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme D..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 novembre 2019 selon lequel l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Le certificat médical du 21 janvier 2020 versé au dossier par la requérante n'est pas de nature à établir que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible en Algérie. Les articles de presse versés au dossier concernant les difficultés du système de santé algérien ne permettent pas davantage d'établir que le traitement serait indisponible ou qu'au regard de ses ressources financières, la requérante ne pourrait y avoir accès. Dès lors, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément précis infirmant l'avis des médecins de l'OFII et l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder aux traitements nécessités par son état de santé en Algérie. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant d'admettre Mme D... au séjour en raison de son état de santé. S'agissant de la vie privée et familiale : 9. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien visé ci - dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est l'épouse de M. D..., qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de retraité valable du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2025. Ainsi que le fait valoir le préfet en défense, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, l'intéressée entre, en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante a la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial, permettant à la requérante d'être mise en possession d'un certificat de résidence de la même durée que celui de son époux. En outre, Mme D... dispose de liens familiaux en Algérie, où vivent quatre de ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". En soutenant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à la vie privée et familiale de Mme D..., le conseil de cette dernière doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ce moyen n'est invoqué qu'à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement. 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 8 juillet 2012, munie d'un visa de court séjour. Elle établit, par la production de nombreux certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période, s'être maintenue de façon continue sur le territoire français entre le 8 juillet 2012 et la date de la décision attaquée. La continuité du séjour en France de la requérante depuis le 8 juillet 2012 n'est pas contestée par le préfet de l'Hérault en défense. Il résulte de l'instruction que son époux réside en France sous couvert d'un certificatde résidence en qualité de retraité valable du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2025. Mme D... fait valoir, sans être contredite sur ce point par le préfet de l'Hérault, qu'elle vit avec son époux. La requérante justifie également de la présence en France de cinq de ses enfants, qui y séjournent régulièrement. Dans ces conditions, alors même que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Hérault en défense, il est établi que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Par suite, la mesure faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et doit être annulée. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de l'Hérault du 9 novembre 2019 portant envers Mme D... obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation formulée par Mme D... à l'encontre de ces deux décisions, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 17. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement présentées par Mme D... implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois. Il y a lieu de le lui enjoindre. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2000222 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation formulée par Mme D... à l'encontre des décisions du préfet de l'Hérault du 9 novembre 2019 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Hérault du 9 novembre 2019 portant à l'encontre de Mme D... obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021. 2N° 20MA04029 my


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04029
Date de la décision : 14/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Francois POINT
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-14;20ma04029 ?
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