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11/06/2021 | FRANCE | N°20MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 20MA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906389 du 18 nov

embre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1906389 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il en est de même s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- sa situation justifiait qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante cap-verdienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, l'appelante se borne à reprendre, devant la Cour, l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal tenant à ce qu'elle résiderait en France de manière continue depuis 2004, à ce qu'elle justifierait d'une insertion professionnelle depuis 2018 et que son frère et sa soeur, qui ont la nationalité française, vivent en France, sans critiquer le jugement attaqué ni apporter de nouvelles pièces ou de nouveaux arguments. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que tant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation telle que décrite par Mme C... A... aurait justifié qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.

4. En dernier lieu, Mme C... A... n'assortit pas son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait illégale des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.

2

N° 20MA00558

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA00558
Date de la décision : 11/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;20ma00558 ?
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