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11/06/2021 | FRANCE | N°19MA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7eme chambre - formation a 3, 11 juin 2021, 19MA02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un monta

nt de 4 618 euros.

Par un jugement n° 1803340 du 23 avril 2019, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros.

Par un jugement n° 1803340 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2019 et le 19 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler, ou à tout le moins de réformer la décision du 20 juin 2018 en ce qu'elle porte le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire au-delà du montant de 15 000 euros ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer ces contributions ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été trompé par les deux salariés qu'il a embauchés et qui lui ont présenté des documents paraissant en règle ;

- il est de bonne foi et n'avait nullement l'intention de commettre des infractions ;

- l'OFII aurait dû faire application du plafond de 15 000 euros prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 25 octobre 2017, les services de l'inspection du travail ont constaté au sein du restaurant géré par M. B... la présence en situation de travail de deux ressortissants vietnamiens qui ont présenté des titres de séjour qui se sont révélés faux. Par décision du 20 juin 2018, le directeur général de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 618 euros. M. B... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

3. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

4. Il résulte de l'instruction, particulièrement du procès-verbal établi par le contrôleur du travail suite au contrôle du 25 octobre 2017, qu'invités par cet agent à présenter leurs documents d'identité, les deux personnes en cause, après s'être absentées quelques instants pour monter à l'étage du restaurant où elles étaient visiblement logées, lui ont chacune remis une photocopie d'un titre de séjour. Les vérifications ultérieures effectuées par le contrôleur du travail auprès des services du préfet ont révélé que ces titres étaient des faux. Si M. B... expose que, simple particulier, il n'était pas en mesure de savoir que les cartes de résident qui lui ont été présentées par ces deux personnes auraient revêtu un caractère frauduleux ou pourraient procéder d'une usurpation d'identité, et s'il fait valoir qu'il avait confié les formalités d'embauche à son expert-comptable, que ces deux travailleurs ont fait l'objet de déclarations préalable à l'embauche et qu'enfin, le caractère frauduleux de ces titres n'est pas démontré par l'administration, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il se serait, lui ou son comptable, lequel agissait nécessairement sous sa responsabilité de par sa qualité de gérant du restaurant et non pas pour son compte propre, assuré auprès des services préfectoraux, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail, de ce que ces deux personnes étaient effectivement détentrices d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par ailleurs, il ne résulte pas expressément de l'instruction que les personnes en cause auraient présenté des titres de séjour sous une autre forme que les photocopies qu'elles ont produites le jour du contrôle et M. B... ne contredit pas valablement le commencement de preuve apporté par le contrôleur dans son procès-verbal du 25 octobre 2017. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de ce qu'il n'avait nullement pour intention de commettre des infractions.

5. En second lieu, il y lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFII aurait dû le faire bénéficier du " bouclier pénal " sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 6261 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 82562 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.

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N° 19MA02563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA02563
Date de la décision : 11/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-11;19ma02563 ?
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