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10/06/2021 | FRANCE | N°20MA04317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20MA04317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2005145 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et

24 novembre 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2005145 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 24 novembre 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- La décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ;

- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination:

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont illégales car elle n'ont pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, car il n'a pas pu présenter ses observations ;

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense

La présidente de la Cour a désigné M. G... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 4 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, M. F..., qui déclare être entré en France le 12 mai 2012, a conclu le 9 mai 2017 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne bénéficiant d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 11 février 2021. Le couple a donné naissance à deux enfants à Marseille en janvier et décembre 2018. Eu égard notamment à sa durée de présence et à l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante algérienne ayant vocation à s'installer durablement en France, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ". Et l'article L. 911-3 du même code dispose que: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

6. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour du 4 juin 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard aux motifs du présent arrêt, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, la délivrance au requérant d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. F... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F... de la somme de 1 200 euros

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005145 du 16 octobre 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. F... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 20MA04317

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04317
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;20ma04317 ?
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