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10/06/2021 | FRANCE | N°20MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20MA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... L..., Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I..., M. E... J... et l'association " Actions Terres Citoyennes ", ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703751 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2

020, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2020, Mme M... L..., ayant été...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... L..., Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I..., M. E... J... et l'association " Actions Terres Citoyennes ", ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703751 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2020, Mme M... L..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I..., et l'association " Actions Terres Citoyennes " représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de Peynier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peynier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte pas une véritable étude de densification et de mutation des espaces bâtis ;

- l'OAP du Devançon et le zonage 1AUhf1p sont incohérents au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;

- l'OAP du Devançon et le zonage 1AUhf1p sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'OAP de La Treille et le zonage 1AUT méconnaissent les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone UD des parcelles cadastrées AT 194,195 et 196 méconnaît l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone N de la parcelle AK 101 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone N et en espace boisé classé de la parcelle cadastrée AK 116 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le positionnement de l'espace boise classé dans le domaine Les Michels est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier du 13 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association ATC, faute que l'assemblée générale de l'association ait décidé de relever appel du jugement.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, les requérants ont répondu à la lettre du 13 janvier 2021, en soutenant que l'association ATC a été autorisée à ester en justice y compris pour la procédure d'appel.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la commune de Peynier, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association ATC ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les consorts L..., L...-Colin, M N..., I..., et J... ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du plan local d'urbanisme dans son intégralité ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la métropole Aix Marseille Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. K... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant les requérants, et de Me H..., représentant la commune de Peynier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M... L..., Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I..., et l'association " Actions Terres Citoyennes et l'association ATC (association " Actions Terres Citoyennes ") ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

3. Les statuts de l'association ATC ne réservant pas à un de ses organes le pouvoir de former une action devant le juge administratif ni de la représenter en justice, son action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assemblée générale ait décidé de relever appel du jugement attaqué. La requête d'appel est donc irrecevable en tant qu'elle émane de l'association ATC. Elle est en revanche recevable en ce qu'elle émane de Mme L..., Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I....

Sur la régularité du jugement :

4. Le tribunal a rappelé les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Peynier concernant le développement de l'agriculture et a répondu que l'opération d'aménagement programmation de La Treille n'est pas incohérente avec cette orientation. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

5. En premier lieu, il y a lieu d'apprécier l'intérêt à agir de l'association ATC contre la délibération attaquée au regard de son champ d'intervention en prenant en compte, non seulement l'objet de l'association mais également les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier.

6. Il ressort des statuts de l'association ATC qu'elle pour objet d'agir pour la protection et la sauvegarde des terres et des paysages et de lutter contre toute forme d'urbanisation, et quelle agit selon dans le cadre de la région PACA. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces statuts ont été signés à Peynier, et que le président et le secrétaire de l'association sont habitants de la commune. Dans les circonstances de l'espèce, l'association ATC justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en litige.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme M... L..., Mme F... O..., M. A... N... et M. I... sont propriétaires de terrains situés sur le territoire de la commune de Peynier, et justifient ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération attaquée en ce qui concerne l'intégralité du plan local d'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services...Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation identifie en pages 66 et 67 les possibilités de bâtir dans l'enveloppe urbaine existante. La commune n'était pas tenue de préciser les raisons pour lesquelles des secteurs de cette enveloppe non encore bâtis ne se prêtent pas à la densification. Elle a ainsi répondu aux exigences de l'article L. 151-4 précité.

10. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /(...). ".

11. La création de l'OAP dans le secteur de Devançon concerne un secteur proche des limites urbaines de la commune de Peynier. Elle prévoit un dispositif de protection contre l'incendie par l'aménagement de voies adaptés pour les véhicules de lutte contre le feu et l'installation d'hydrants. Elle n'est pas dès lors incohérente avec l'objectif n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable de conforter le développement des zones d'urbanisation dans les limites urbaines existantes et son objectif n° 2 de prise en compte des risques naturels eu égard à l'exposition du secteur au risque d'incendie.

12. D'autre part, et en revanche, en soutenant que les incohérences entre le zonage et l'OAP d'une part et les orientations du PADD ainsi que du rapport de présentation d'autre part entachent d'erreur manifeste d'appréciation l'OAP du Devançon et de son zonage, les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne cette OAP. Il ressort de l'avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Peynier que si celle-ci n'est pas couverte par un plan de prévention des risques d'incendie, le secteur de Devançon est néanmoins exposé à un risque incendie de niveau fort à exceptionnel et que doit être exclue dans ce secteur exposé à un tel risque toute occupation nouvelle du sol, sauf, de manière exceptionnelle, une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble, à condition que l'urbanisation nouvelle soit dense et de forme non vulnérable, et en particulier compacte. L'OAP du secteur de Devançon prévoit la réalisation de dix nouveaux logements sur une superficie de 5,6 hectares environ, soit 2,4 logements à l'hectare. En ouvrant un secteur particulièrement exposé au risque de feu de forêt à l'urbanisation pour une opération d'aménagement peu dense, et dès lors plus difficile à défendre, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

13. En troisième lieu, d'une part, le projet d'aménagement et de développement durable comporte une orientation consistant à affirmer et dynamiser l'activité agricole et à réserver et développer les terres agricoles d'excellence (extension des périmètres AOC). L'OAP de la Treille porte sur l'ouverture à l'urbanisation sous la forme d'une zone d'activité comportant locaux d'entreprises, services et logements d'une zone anciennement d'agricole d'une superficie d'environ 15 hectares. Toutefois, la chambre d'agriculture a donné un avis favorable le 30 août 2016 à ce projet au motif que si le projet condamne plusieurs hectares de terrains classées en AOC, les zones agricoles gagnent 45 hectares. L'INAO a également donné un avis favorable au projet de plus. Ce projet n'apparaît pas dans ces conditions, incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.

14. D'autre part, aux termes de l'article L. 1012 du code de l'urbanisme: " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels(...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 1012 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur.

15. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, la création de l'OAP de La Treille n'est pas incompatible avec les objectifs de l'article L. 101-2 précité.

16. En quatrième lieu, l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

17. Alors même que les parcelles 194 à 196 ne sont pas bâties, leur classement en zone " UD ", qui correspond aux secteurs de zones d'habitat déjà bâtis présentant une densité faible, n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se situent dans la continuité de plusieurs autres parcelles bâties et classées elles-mêmes en secteur " UD " et qu'elle sont desservies par la voirie.

18. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone Nf de la parcelle cadastrée section AK n° 101 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

19. En sixième lieu, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

20. La parcelle cadastrée section AK n° 116, située dans le secteur de Desançon, est entourée de parcelles boisées. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone naturelle et en espace boisé classé.

21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AP n° 72 à 77 constituent des lots du domaine des Michels et sont bâties. La commune de Peynier n'apporte aucun élément pour justifier leur classement pour partie en espace boisé classé. Les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle classe pour partie ces parcelles en espace boisé classé.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme M... L..., Mme F... O..., M. A... N..., M. B... I... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2017 en ce qu'elle crée l'OAP de Devançon et en ce qu'elle classe pour partie en espace boisé classé les parcelles cadastrées section AP n° 72 à 77, et à demander l'annulation de ce jugement et de cette délibération dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2017 en ce qu'elle crée l'OAP de Devançon et en ce qu'elle classe pour partie en espace boisé classé les parcelles cadastrées section AP n° 72 à 77.

Article 2 : La délibération du 21 mars 2017 du conseil municipal de Peynier est annulée en ce qu'elle crée l'OAP de Devançon et en ce qu'elle classe pour partie en espace boisé classé les parcelles cadastrées section AP n° 72 à 77.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Peynier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... L..., représentante unique des requérants , à la commune de Peynier et à la métropole Aix Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :

- M. K..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

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N° 20MA00186

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00186
Numéro NOR : CETATEXT000043677142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;20ma00186 ?
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