Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Biot a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré.
Par un jugement n° 1601080 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril, 12 août et 14 octobre 2019, Mme A... I..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le maire de Biot a retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré à M. B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
- l'emplacement pour les ordures ménagères et les armoires techniques ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les restanques ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2019, la commune de Biot, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, et à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les moyens de la requête d'appel sont infondés ;
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., propriétaire du terrain en litige, relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête introduite par M. B..., pétitionnaire, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le maire de Biot a retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré à M. B....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour rejeter la requête de M. B..., le tribunal administratif de Nice a accueilli les deux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Biot fondées sur la méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du le code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le maire de Biot a informé M. B..., pétitionnaire, par une lettre du 15 décembre 2015, reçue le 23 décembre suivant, qu'il envisageait de retirer le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré le 25 novembre 2015, en lui indiquant les motifs susceptibles de fonder un retrait et en indiquant qu'il pouvait présenter des observations dans un délai de quinze jours et que ces observations pouvaient être écrites ou orales. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé à présenter des observations orales et qu'un rendez-vous a été fixé le 12 janvier 2016. Or, il ressort de l'attestation de l'architecte du projet ayant accompagné M. B... à ce rendez-vous que l'arrêté de retrait était déjà établi, qu'il a été proposé de remettre cet arrêté, qui était sur le bureau, en main propre au pétitionnaire, et qu'il a été impossible de présenter des observations dès lors que l'arrêté était déjà édicté. Ces affirmations, non contestées par la commune, ainsi que les circonstances que l'arrêté mentionne que M. B... n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti, et que l'arrêté a été effectivement pris le 12 janvier, jour du rendez-vous, alors que le maire pouvait encore retirer le permis tacite jusqu'au 25 février suivant, constituent un faisceau d'indices suffisant de nature à démontrer que, alors que la demande d'audition ne revêtait pas un caractère abusif, M. B... n'a pas pu présenter utilement d'observations avant le retrait du permis en litige et qu'il a ainsi été effectivement privé d'une garantie.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme I... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 et de l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le maire de Biot a retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré à M. B....
Sur les frais exposés dans l'instance :
7. Mme I... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 2 000 euros à verser à Mme I... au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le maire de Biot a retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré à M. B... est annulé.
Article 3 : La commune de Biot versera la somme de 2 000 euros à Mme I... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I... et à la commune de Biot.
Copie du présent arrêt sera adressée à M. F... B....
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :
- M. G..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
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N° 19MA01640
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