Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... B... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Robion a opposé un sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager.
Par un jugement n° 1701249 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, Mmes B... et D..., représentées par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le maire de Robion a opposé un sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager ;
3°) d'enjoindre au maire de Robion de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Robion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maire a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la commune de Robion, représentée par l'AARPI MCL Avocats, agissant par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle n'a commis aucune erreur de droit ;
- le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me F... représentant Mmes B... et D..., et J..., de l'AARPI MCL Avocats, représentant la commune de Robion.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B... et D... relèvent appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le maire de Robion a opposé un sursis à statuer sur leur demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de vingt lots sur un terrain cadastré BE 19, 22p, 23p, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, situé lieu-dit " La Caramède ", sur le territoire de la commune.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...). Le sursis à statuer doit être motivé (...) ".
3. Si l'arrêté en litige vise le projet d'aménagement et de développement durables adopté dans le cadre du futur plan local d'urbanisme, il se borne à préciser que le projet de Mmes B... et D... est situé en zone A du futur plan local d'urbanisme et que le lotissement projeté de vingt lots à bâtir n'est pas au nombre des opérations autorisées par le règlement de la zone. Ce faisant, le maire ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il estime que le projet est de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme, raisons pouvant fonder un arrêté portant sursis à statuer, mais se borne à appliquer directement le règlement du plan local d'urbanisme, qui n'était toutefois pas encore en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le maire.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune de Robion fait valoir que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que l'élaboration du plan local d'urbanisme, dont le projet avait été arrêté par délibération du 14 septembre 2016, était suffisamment avancée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte graphique de l'orientation n° 1 et de l'extrait Géoportail que, si une petite partie du terrain d'assiette est située, dans le projet de plan local d'urbanisme, en zone 2AUm² destinée à être ouverte à l'urbanisation dans le cadre de l'OAP de Saint-Roch, la majeure partie du projet se situe en dehors de l'enveloppe urbaine et en dehors du cadre de l'extension potentielle d'urbanisation. La majeure partie du projet est ainsi située en zone agricole du futur plan local d'urbanisme que l'orientation n° 1 vise à préserver, et le règlement de cette zone n'autorise pas l'implantation de nouvelles constructions de logements et de lotissements d'habitations. Dans ces conditions, le maire pouvait estimer que l'important projet de lotissement de vingt maisons d'habitations sur un terrain d'assiette d'une superficie de 16 432 m² situé dans une future zone agricole était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mmes B... et D..., leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, la commune de Robion n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions de Mmes B... et D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... et Mme D... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Robion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mmes B... et D... est rejetée.
Article 2 : Mmes B... et D... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de Robion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à Mme H... D... et à la commune de Robion.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :
- M. E..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
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N° 19MA01081
hw