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07/06/2021 | FRANCE | N°19MA03869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 juin 2021, 19MA03869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 26 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé d'inscrire sa fille dans une crèche municipale.

Par un jugement n°1602759 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2019 et 14 mars 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 26 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé d'inscrire sa fille dans une crèche municipale.

Par un jugement n°1602759 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2019 et 14 mars 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 26 avril 2016 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune motivation justifiant la décision litigieuse ne lui a été fournie ; les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 7.1 du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant de la commune dès lors que les conditions d'inscription étaient satisfaites ;

- elle procède d'une discrimination à l'égard des personnes handicapées et des familles monoparentales, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 5-3 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, et par l'article 15 de la charte sociale européenne ;

- s'il n'y a plus lieu à injonction eu égard à la scolarisation de sa fille, il doit être indemnisé des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette décision qui l'a empêché de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Nice, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors que la fille du requérant est aujourd'hui scolarisée ;

- les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ;

- elles n'ont de surcroît pas été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux ;

- les conclusions en annulation sont irrecevables dans la mesure où la décision litigieuse est confirmative d'une précédente devenue définitive au regard des délais de recours et du principe de sécurité juridique ;

- subsidiairement, la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte sociale européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me A..., représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé d'inscrire sa fille dans une crèche municipale.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". A supposer même qu'une décision explicite de refus d'inscription aurait en l'espèce dû être motivée, il est constant que M. D... n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande d'inscription. Dès lors, le grief tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants apportent notamment leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. L'article 7.1 du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant de la commune de Nice prévoit ainsi que les " admissions sont enregistrées en fonction des éléments suivants : / * Activité professionnelle ou assimilée, temps de travail, formation ou recherche d'emploi des parents ou du parent isolé. / * Date d'inscription. / * Age de l'enfant. / L'enfant est admis en fonction de ces éléments / et des places disponibles dans les établissements. ". Parallèlement, l'article 8.3 de ce règlement précise que " tout comportement perturbateur de la part d'un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de la structure donnera lieu à l'exclusion temporaire ou définitive de l'enfant. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D... a fait l'objet, en raison du comportement particulièrement agressif de ce dernier vis-à-vis du personnel de l'établissement dans lequel l'enfant était accueillie, d'une exclusion définitive du service d'accueil non permanent proposé par la commune de Nice, par décision orale du 15 septembre 2015, reprise par écrit le 4 décembre 2015, et dont la légalité a été confirmée par une ordonnance devenue définitive du président du tribunal administratif de Nice du 21 février 2018. Dès lors, à supposer même que M. D... ait toujours exercé une activité professionnelle ou assimilée ainsi qu'il le soutient, cette circonstance serait sans incidence sur le refus opposé à la nouvelle demande d'inscription formulée par l'intéressé le 26 février 2016, moins de trois mois après la confirmation écrite de la décision d'exclusion et sans que ne soit évoqué le moindre élément nouveau de nature à justifier un réexamen de sa situation. Au demeurant, indépendamment de cette décision d'exclusion, la circonstance que les parents exercent une activité professionnelle ou assimilée n'est pas, eu égard aux dispositions de l'article 7.1 du règlement de fonctionnement communal cité ci-dessus, de nature à ouvrir doit à une admission, dès lors que doivent également être pris en compte la date d'inscription, l'âge de l'enfant et le nombre de places disponibles. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le maire de Nice aurait méconnu les dispositions de ce règlement.

5. En troisième lieu, si M. D... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et s'il est séparé de la mère de son enfant, il ne résulte pas de ces seules circonstances, alors qu'il n'assortit pas ce moyen d'autres précisions, que la décision litigieuse serait constitutive d'une discrimination illégale au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte sociale européenne.

6. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, ni à rechercher la responsabilité de la commune de Nice.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés M. D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à la charge du requérant.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me B... et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021.

N°19MA03869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03869
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-07;19ma03869 ?
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