Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'enjoindre aux sociétés Enedis et Sodalp d'exécuter des travaux sur une canalisation.
Par un jugement nos 1705165 et 1705363 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'ASA du canal de Gap après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 24 février 2020, l'ASA du canal de Gap, représentée par la SELARL cabinet Cabanes - Cabanes Neveu associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre à la société Enedis d'exécuter des travaux sur le tronçon EF de la canalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la société Sodalp d'exécuter des travaux sur les tronçons BCD et DE de la canalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sodalp à lui verser la somme de 172 210,08 euros, assortie des intérêts à compter du 23 décembre 2010 et des intérêts capitalisés ;
5°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge des sociétés Enedis et Sodalp en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les moyens qu'elle avait soulevés en première instance ne sont pas correctement visés ;
- il est également entaché d'irrégularité en l'absence de mention relative à une première audience devant le tribunal administratif ;
- l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ses demandes ;
- elle reprend l'ensemble de ses moyens de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la société Sodalp, représentée par la SCP Alpazur avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'ASA du canal de Gap ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'ASA du canal de Gap ne sont pas fondés.
La date de clôture de l'instruction a été reportée au 24 août 2020 par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Un mémoire a été enregistré pour la société Enedis le 5 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'ASA du canal de Gap, de Me A... substituant Me C..., représentant la société Enedis, et de Me D..., substituant Me Aoudiani, avocat de la société Sodalp.
Considérant ce qui suit :
1. L'ASA du canal de Gap fait appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Enedis et Sodalp d'exécuter des travaux sur une canalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas régulièrement visé les moyens soulevés par l'ASA du canal de Gap en première instance n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. D'autre part, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée et l'instruction rouverte soit également portée sur la décision.
Sur son bien-fondé :
4. Par un jugement n° 1008273 du 16 décembre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'ASA du canal de Gap tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Sodalp et de la société ERDF, devenue Enedis, du fait de la conséquence des travaux entrepris par ces dernières sur la même canalisation. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le litige présente une identité d'objet, de cause et de parties avec celui déjà tranché par le jugement du 16 décembre 2014. La circonstance que l'ASA du canal de Gap présente désormais des conclusions à fin d'injonction, alors qu'elle n'avait initialement présenté que des conclusions indemnitaires dans le cadre du premier litige, est sans incidence à cet égard, dès lors que ces conclusions tendent à la réparation du même dommage. Les premiers juges ont en conséquence opposé à bon droit l'autorité de la chose jugée aux demandes de l'ASA du canal de Gap, qui étaient irrecevables pour cette raison.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ASA du canal de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap le versement de la somme de 2 500 euros à la société Sodalp au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'ASA du canal de Gap sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASA du canal de Gap est rejetée.
Article 2 : L'ASA du canal de Gap versera à la société Sodalp la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Gap, à la société Enedis, à la société Sodalp et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E... et Mme F..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021.
2
No 19MA03195