La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°21MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre ju, 03 juin 2021, 21MA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature à la mutation en tant que sapeur-pompier professionnel non officier.

Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 mars 2019 et a enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. D...

dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature à la mutation en tant que sapeur-pompier professionnel non officier.

Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 mars 2019 et a enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, le SDIS de l'Hérault, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du 12 février 2021 entraînerait des conséquences difficilement réparables tant pour le SDIS que pour M. D... dès lors qu'en cas d'annulation, le SDIS de la Gironde ne pourrait pas réintégrer M. D... ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que la candidature de M. D... a été examinée en priorité et que l'intérêt du service s'opposait à sa mutation ;

- des raisons tirées de l'intérêt du service s'opposent à la mutation de M. D... dès lors qu'il n'a pas fait la preuve de sa motivation ni de sa connaissance du travail spécifique des pompiers dans l'Hérault et qu'enfin, il ne dispose pas des compétences adaptées au profil du poste ;

- le tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que l'examen prioritaire des demandes de mutation pour rapprochement de conjoint ne signifie pas qu'une candidature effectuée à ce titre soit automatiquement retenue ;

- d'autres candidats en demande de mutation pour rapprochement de conjoint n'ont pas été retenus ;

- l'intérêt du service justifiait le recrutement d'autres candidats ;

- l'injonction prononcée par le tribunal méconnaît les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : seule une injonction de réexamen de la demande de mutation de M. D... pouvait être prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, M. D..., représenté par

Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas sérieux.

Par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021 à 12 heures.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 21MA01143 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2021 :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me E... représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature à un poste de sapeur-pompier professionnel non officier. Par un jugement du 21 février 2021, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le SDIS de l'Hérault, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour de suspendre son exécution.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". Aux termes de l'article R. 81117 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 81115 à R. 81117 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, tirés d'une part, de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'autre part, de ce que lui-même n'aurait commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et enfin de ce qu'en prononçant une injonction de recruter M. D..., alors que seule une injonction de réexamen découle de l'article 54 et pouvait être prononcée en l'espèce, le tribunal a commis une erreur de droit, ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, accueillies par le jugement du tribunal administratif de Montpellier.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2021 doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 81117 du même code ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à M. A... D....

Fait à Marseille, le 3 juin 2021.

4

N° 21MA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 21MA01162
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;21ma01162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award