Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée.
Par un jugement n° 1905943 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord francoalgérien ;
- elle ne respecte pas le 5° de l'article 6 du même accord ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions dont elle découle ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né en 1976, déclare être entré en France le 11 juillet 2001 et s'y maintenir irrégulièrement depuis lors. Il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. D... relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 2112 et L. 2115 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, en vertu du 1° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit notamment au ressortissant algérien qui " justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ".
4. Les seules pièces produites par M. D... au titre de l'année 2012 ne permettent pas, compte tenu de leur nombre insuffisant et de leur nature, d'établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de l'année en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, que l'intéressé séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. D... persiste à soutenir en appel que la décision de refus de certificat de résidence en litige méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence n'étant pas illégale, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait dépourvue de base légale.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. M. D... n'est pas fondé à soutenir, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, que la décision litigieuse fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait dépourvue de base légale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. M. D... reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'éléments nouveaux et de toute critique utile du jugement sur ces différents points, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 à 17 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 20MA00479