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01/06/2021 | FRANCE | N°19MA05563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 19MA05563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Valros a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1804409 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2019 et le 7 août 2020, M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Valros a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1804409 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2019 et le 7 août 2020, M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Valros du 11 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valros la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement de la partie nord de la parcelle cadastrée section B n° 1615 en secteur Ap est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 14 octobre 2020, la commune de Valros, représentée par la SELARL DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant M. A..., et celles de Me D..., représentant la commune de Valros.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Valros a, par une délibération du 11 juillet 2018, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1615, classée en secteur Ap de la zone A de ce plan, relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de cette assemblée appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. S'ils doivent disposer des projets de délibération et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, aucune disposition ni aucun principe n'impose au maire de communiquer aux conseillers municipaux, en l'absence d'une demande de leur part, le plan local d'urbanisme préalablement à la séance au cours de laquelle son approbation est soumise au vote.

4. Il n'est pas contesté que le courriel de convocation à la séance du 11 juillet 2018 au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée a été adressé à l'ensemble des conseillers municipaux. Ce courriel de convocation contenait l'ordre du jour de cette séance, lequel mentionnait notamment l'approbation du plan local d'urbanisme, ainsi qu'un lien permettant aux élus d'accéder aux différents documents figurant dans le dossier relatif au projet de plan local d'urbanisme. Ces documents ont, en outre, été mis à la disposition des conseillers municipaux à la mairie, pendant toute la durée de la procédure d'élaboration de ce document local d'urbanisme, ainsi qu'en atteste la directrice générale des services de la commune de Valros. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus n'auraient pas été mis à même de délibérer de manière éclairée, ni d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires concernant le plan local d'urbanisme de Valros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212113 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. L'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Valros contient un objectif, énoncé dans son orientation 1.2, visant à " optimiser la consommation d'espace dans le village ". L'orientation 1.3 de ce même axe comporte un objectif consistant à " prendre appui sur la topographie du territoire (...) pour limiter et conforter le village de Valros " ainsi qu'un objectif tendant à la préservation des " fronts urbains clairement structurés au sud du village " et proscrivant " tout nouveau développement urbain sur ce secteur ". L'axe n° 2 de ce projet d'aménagement et de développement durables prévoit, dans son orientation 2.3 dénommée " Requalifier les entrées de ville secondaires ", de " limiter la vitesse sur l'entrée de ville depuis Montblanc par des aménagements de sécurité et de qualité au droit notamment des équipements sportifs ". Enfin, ce même document prévoit, dans l'orientation 4.1 de son axe n° 4, de favoriser " l'activité agricole et sa diversification (cultures et activités) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 1615, qui est demeurée à l'état naturel, est située à l'extrémité sud-est de la partie agglomérée de la commune de Valros, au niveau d'une entrée de ville évoquée dans l'orientation 2.3 de l'axe n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables. Cette parcelle vierge de toute construction, qui est bordée au nord par l'avenue de Montblanc et à l'est par la route départementale n° 125, est partiellement grevée, dans sa partie nord, par l'emplacement réservé n° 11 institué au profit de la commune de Valros en vue de la " requalification du carrefour " entre l'avenue de Montblanc et cette route départementale. Si la carte associée à l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables inclut la partie nord de la parcelle en cause dans les " limites actuelles du village ", elle l'identifie également comme relevant de l'objectif consistant à " modérer la consommation des espaces agricoles et naturels ". Dans ces conditions, eu égard notamment à la localisation particulière de la parcelle cadastrée section B n° 1615 en entrée de ville, ainsi qu'à ses caractéristiques, le règlement du plan local d'urbanisme de Valros, en tant qu'il classe la partie nord de cette parcelle en secteur agricole Ap, n'apparaît pas incohérent avec les orientations générales et les objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 151-22 et R. 151-23 du même code, reprenant son ancien article R. 123-7, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 1615, qui est intégralement classée en secteur agricole Ap du plan local d'urbanisme en litige, s'ouvre, en particulier au sud, sur de vastes espaces à vocation essentiellement agricole et faisant l'objet d'un classement analogue. M. A... ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir que cette parcelle non bâtie, qui a été plantée de vignes à tout le moins jusqu'en 2012, serait, notamment dans sa partie nord, dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Au regard de l'ensemble des orientations et des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables rappelés ci-dessus, des caractéristiques de la parcelle en cause ainsi que de sa localisation particulière, les auteurs du plan local d'urbanisme de Valros n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant l'intégralité de cette parcelle, y compris sa partie nord, en secteur agricole Ap, et ce quand bien même cette parcelle est desservie par les réseaux et située à proximité de terrains classés en zone urbaine.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Valros du 11 juillet 2018.

Sur les frais liés au litige :

13. D'une part, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Valros au titre de l'article R. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valros, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Valros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Valros.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

4

N° 19MA05563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA05563
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Approbation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphael MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DL AVOCATS - ME DUCROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-01;19ma05563 ?
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