Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local semi-enterré, situé dans l'immeuble cadastré BW-2, sis 46 rue du Faubourg Saint-Jaumes à Montpellier, lot n° 2, dont elle est propriétaire, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par un jugement n° 1704673 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la requête de Mme A... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 05 avril 2017.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé de qualifier de sous-sol la véranda du local appartenant à Mme A... enterrée sous une profondeur de 1,20 mètre représentant un enterrement de 54 à 57 % de la hauteur de la pièce ; en outre, la configuration des lieux n'est pas adaptée à un usage d'habitation sans risque pour l'occupant eu égard à la hauteur sous-plafond, à la présence de revêtements faiblement isolants ou non isolants rendant la pièce difficile à chauffer et à la situation des ouvrants au ras du sol de l'extérieur rendant difficile la ventilation de la pièce, ces impropriétés à l'habitation étant liées aux caractéristiques structurelles de la pièce sans possibilité d'y remédier par de simples travaux ;
- c'est aussi à tort que le tribunal a estimé que la surface de la chambre de 8,64 m² ne contrevenait pas aux règles d'hygiène et de salubrité des habitations fixée à l'article 40.3 du règlement sanitaire départemental qui impose une surface minimale de 9 m² d'autant que l'insuffisance de l'éclairement naturel de cette pièce à usage de chambre a été constatée tant par le service communal d'hygiène et de santé de Montpellier que par l'opérateur Urbanis.
La requête a été communiquée le 22 mars 2019 à Mme A... qui a réceptionné le pli le 26 mars suivant et qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la constitution de Me E... le 11 avril 2019.
Par ordonnance du 28 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté préfectoral du 9 mai 1979 modifié portant règlement sanitaire du département de l'Hérault ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... Massé-Degois, rapporteure,
- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Hérault, après avoir pris en compte le rapport établi le 20 décembre 2019 par le service communal d'hygiène et de santé et sur lequel Mme A... a été invitée à produire des observations, a, par un arrêté du 5 avril 2017, mis en demeure cette dernière de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local semi-enterré situé au 46 rue du Faubourg Saint-Jaumes, dont elle est propriétaire, qu'il a qualifié d'impropre à l'habitation. Le ministre des solidarités et de la santé relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur pour les arrêtés notifiés antérieurement au 1er janvier 2021 : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe (...). ". Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient, par suite, au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa décision.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du service communal d'hygiène et de santé, du procès-verbal de reprise et du plan versé au dossier que le local en litige est semi-enterré entre deux rues, qu'il est accessible en rez-de-jardin côté rue du Faubourg Saint Jaumes par un escalier descendant de huit marches et qu'il est constitué d'une véranda, d'un coin cuisine, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un jardin privatif. Si la pièce principale, en l'occurrence la véranda d'une surface de 17,51 m² et la cuisine d'une surface totale de 10,14 m² sont enfouies sur une hauteur de 1,20 mètre par rapport au niveau du sol sur trois de leurs quatre faces, la chambre d'une surface de 8,64 m² et la salle d'eau d'une surface de 2,89 m², en raison du dénivelé des rues, sont situées au-dessus du niveau du sol, côté rue Auguste Broussonnet. Cette configuration, eu égard en particulier à son accès direct sur un jardin privatif et à ses ouvertures sur l'extérieur, telles les larges baies vitrées situées en façade de la pièce principale qui bénéficie par ailleurs de l'éclairement résultant de la verrière, la fenêtre de la chambre et les ouvertures de la cuisine, permettant un éclairement naturel suffisant des pièces partiellement enterrées, ne peut être considérée comme constituant un risque pour la santé des personnes et fait obstacle à ce qu'il soit inclus dans la catégorie des locaux visés par l'article L. 1331-22 précité du code de la santé publique. Dès lors, le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de qualifier de sous-sol la véranda.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge administratif saisi d'un recours contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la réglementation applicable, telle qu'elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental. Toutefois, toute méconnaissance de ce règlement, qui n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne justifie pas la qualification de local impropre par nature à l'habitation.
5. Si le ministre des solidarités et de la santé soutient que la configuration de la véranda n'est pas adaptée à un usage d'habitation sans risque pour la santé de l'occupant en raison de l'insuffisance de la hauteur sous plafond, d'une faible isolation et d'une ventilation difficile, il ne démontre pas que ces manquements au règlement sanitaire du département de l'Hérault présentent une impossibilité structurelle et pérenne d'habiter le local et que des travaux d'aménagement ne pourraient remédier à ces vices. Si la hauteur sous-plafond est inférieure à la hauteur minimale de 2,20 m prévue par le règlement sanitaire départemental, il est constant qu'elle est comprise entre 2,09 et 2,24 mètres et ne présente pas, en l'espèce, un danger pour la santé des personnes. Ces locaux ne peuvent donc être regardés comme étant au nombre des autres locaux par nature impropres à l'habitation mentionnés par les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le bien de Mme A... se compose d'une pièce principale, la véranda d'une superficie de 17,51 m², d'une cuisine cumulant une surface totale de 10,14 m², d'une chambre de 8,64 m² et d'une salle d'eau et toilettes de 2,89 m². Dès lors, le ministre ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions l'insuffisance de la superficie de la chambre, qui serait inférieure aux 9 m² requis, et de ce fait la méconnaissance des dispositions de l'article 40.3 du règlement sanitaire du département de l'Hérault relatif à la superficie des pièces et selon lequel " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. " dès lors que la superficie de la véranda, qui constitue l'une des pièces principales du bien en litige, est en tout état de cause supérieure à 9 m².
7. En quatrième lieu, une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants. Il n'est pas contesté que l'unique fenêtre de la chambre donne directement sur l'air libre et permet une aération appropriée. De plus, il résulte de l'instruction, et notamment du plan non contesté par l'appelant versé aux débats, que cette fenêtre, eu égard à sa taille, 1,20 m sur 0,60 m, permet un éclairement naturel suffisant de cette pièce de 8,64 m². Par ailleurs, alors que le local litigieux a été spécialement aménagé pour l'habitation, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les problèmes liés à l'écoulement des eaux pluviales constatés ainsi que le mauvais état de l'installation électrique relevé ou encore les traces d'humidité présentes dans la pièce principale, dans la salle d'eau et dans la chambre trouvent leur cause principale dans les conditions d'utilisation des lieux par l'ancien locataire de Mme A... dont cette dernière a obtenu l'expulsion par voie judiciaire et que ces difficultés peuvent être résolues ou améliorées, de même que l'insuffisance des convecteurs électriques pour le chauffage. Par suite, eu égard à l'ensemble de leurs caractéristiques, lesdits locaux appartenant à Mme A..., en application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne peuvent être qualifiés d'impropres par nature à l'habitation malgré l'absence dans la cuisine d'une amenée d'air frais.
8. Il résulte de l'ensemble qui précède que le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a mis en demeure Mme A... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local litigieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme D... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
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N° 19MA01254
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