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17/05/2021 | FRANCE | N°20MA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 17 mai 2021, 20MA02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1803482, la société Novacoiff a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 entre la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Hair Agency, relatifs respectivement à la fourniture de mallettes de fournitures destinées aux apprentis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " coiffure " et d'une méthode pédagogique accompagnée de têtes à coiffer.r>
Par une demande enregistrée sous le n° 1806948, la société Novacoiff a demandé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1803482, la société Novacoiff a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 entre la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Hair Agency, relatifs respectivement à la fourniture de mallettes de fournitures destinées aux apprentis en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " coiffure " et d'une méthode pédagogique accompagnée de têtes à coiffer.

Par une demande enregistrée sous le n° 1806948, la société Novacoiff a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ces accords-cadres.

Par un jugement n° 1803482, 1806948 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet 2020 et 13 novembre 2020, la société Novacoiff, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 78 737,48 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation de l'accord-cadre relatif à la fourniture de mallettes pédagogiques et la somme de 71 262,52 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure relative à la méthode pédagogique et aux têtes à coiffer ;

4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'attribution des marchés est entachée de défaut d'impartialité car la commission d'attribution s'est bornée à reprendre l'analyse des offres établie par un agent de l'établissement placé sous l'autorité du président, lequel dispose de la capacité d'influencer l'attribution du marché et entretient de longue date de liens avec le gérant de la société attributaire ;

- la référence à la méthode Perrier dans les documents de consultation ne constituait pas une simple erreur matérielle car l'appréciation des offres a été faite par référence à cette méthode, qui a été retenue ;

- la mention, dans les documents de consultation, de la méthode Perrier n'était pas justifiée par la nature des prestations ou par l'impossibilité de les décrire autrement que par le recours à cette marque, de telle sorte que l'article 8 du décret du 25 mars 2016 a été méconnu, la circonstance que cette mention n'ait pas conduit à l'exclusion de certains candidats étant sans incidence sur cette irrégularité, qui a favorisé certains candidats ;

- le recours à des sous-critères qui n'avaient pas été explicités en ce qui concerne le lot n° 37 l'a directement défavorisée en ce qui concerne la notation du critère " valeur technique " ;

- en ce qui concerne le lot n° 6, le sous-critère " qualité technique des équipements contenus dans les mallettes et qualité des tenues " était imprécis et se confondait avec celui relatif à l'" adaptation des contenus des mallettes à l'usage pédagogique des apprentis (robustesse, fiabilité, sécurité) " ;

- ce sous-critère a été noté de manière irrégulière puisque ce n'est pas la qualité technique des fournitures mais la qualité des marques qui a été appréciée ;

- en ce qui concerne le lot n° 37, le besoin était insuffisamment défini par les mentions portées sur le bordereau de prix unitaire ;

- en ce qui concerne le lot n° 6, l'appréciation des offres est entachée d'erreur manifeste car elle a été réalisée sur la base des marques des produits ;

- en ce qui concerne le lot n° 37, aucun élément ne permettait de savoir que les offres seraient analysées en fonction de la densité de cheveux et cette analyse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le lot n° 37, son offre a été dénaturée puisque la chambre des métiers et de l'artisanat l'a examinée sur le fondement d'autres produits que ceux qu'elle proposait ;

- le pouvoir adjudicateur a manqué au principe d'impartialité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020, 13 novembre 2020 et 3 décembre 2020, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Novacoiff ;

2°) de supprimer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les mentions portées en page 4 de la requête d'appel entre les mots " Ainsi outre qu'il a en charge seul le pouvoir d'attribuer " et " ne permet pas raisonnablement de qualifier comme telles leurs relations " ainsi qu'en page 23 de cette requête entre les mots " il ne saurait être contesté qu'en sa qualité de Président de la CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur " et les mots " des offres " ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Novacoiff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne contient aucune contestation du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la société Novacoiff sont infondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- la loi du 29 juillet 1881 ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Novacoiff et de Me E..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistrée le 27 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé, le 28 avril 2017, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de conclure des accords-cadres destinés à la fourniture des matériels, tenues et méthodes pédagogiques nécessaires aux formations des élèves des centres de formation d'apprentis, dont le lot n° 6 portait sur la fourniture de mallettes pour les formations de CAP " coiffure " et de têtes malléables à coiffer. Le 4 mai 2017, la chambre a publié un avis rectificatif limitant l'objet du lot n° 6 à la fourniture de mallettes pour le CAP " coiffure " et créant un lot n° 37 pour la fourniture de têtes malléables et de méthodes pédagogiques. Par un courrier du 12 septembre 2017, la société Novacoiff a été informée par la chambre des métiers et de l'artisanat du rejet des offres qu'elle avait présentées pour les lots n° 6 " mallette CAP Coiffure " et n° 37 " méthode pédagogique et têtes malléables pour coiffures " et de l'attribution de ces lots à la société Hair Agency. La société Novacoiff, en sa qualité de concurrente évincée, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les contrats conclus le 26 octobre 2017 par la chambre avec la société Hair Agency et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure de passation des marchés en litige. Le tribunal a rejeté sa demande par le jugement dont il est relevé appel.

I. Sur la recevabilité de la requête :

2. Contrairement à ce que soutient la chambre des métiers et de l'artisanat, la requête d'appel de la société Novacoiff ne se borne pas à reproduire les termes de la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Marseille mais comporte des moyens critiquant la régularité et le bien-fondé de ce jugement. La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable.

II. Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la société Novacoiff soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient à la Cour de statuer sur son bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.

III. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

III.1. En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité des sous-critères de sélection :

III.1.1. S'agissant du lot n° 6 :

4. Aux termes de l'article 7-2 du règlement de consultation du marché : " pour chacun des lots (...), la CMAR Provence-Alpes-Côte d'Azur après avis de la commission des marchés choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères pondérés suivants : / 1) PRIX = 60 % / 2) QUALITES TECHNIQUES DE L'OFFRE = 40 % (sur base du mémoire technique et des fiches techniques des produits : / Lots 1 à 33 : MALLETTES / - qualité technique des équipements contenus dans les mallettes et qualités des tenues : 15 % / - adaptation des contenus des mallettes à l'usage pédagogique des apprentis (robustesse, fiabilité, sécurité) : 15 % / - fiabilité du processus d'approvisionnement et de livraison de l'ensemble des équipements : 10 % (...) ".

5. En premier lieu, l'article 56 du décret du 25 mars 2016 alors en vigueur faisait obligation au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

6. Ainsi que le fait valoir la société requérante, les sous-critères d'appréciation du critère qualité, fondés respectivement sur la qualité technique des équipements contenus dans les mallettes et la qualité des tenues, d'une part, et sur l'adaptation des contenus des mallettes à l'usage pédagogique des apprentis, appréciés au regard de la robustesse, de la fiabilité et de la sécurité, d'autre part, recouvrent des qualités proches ou similaires dont la portée était difficilement distinguable pour les candidats. Il en résulte que l'usage, par le pouvoir adjudicateur, de tels sous-critères, qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, étaient de nature à octroyer au pouvoir adjudicateur une marge de choix discrétionnaire lui laissant une liberté inconditionnée de choix pour l'attribution du marché à un soumissionnaire, et à entacher ainsi la procédure d'irrégularité.

7. En second lieu, lorsque, pour fixer un critère d'attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.

8. En l'espèce, si l'article 7-2 du règlement de consultation du marché ci-dessus reproduit prévoyait que la qualité des offres serait évaluée au regard d'un sous-critère dénommé " fiabilité du processus d'approvisionnement et de livraison de l'ensemble des équipements ", aucune pièce n'était exigée des candidats pour apprécier cette caractéristique précise de leur offre. La société Novacoiff est dès lors fondée à soutenir que la notation de ce sous-critère était irrégulière.

III.1.2. S'agissant du lot n° 37 :

9. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que l'évaluation de la qualité des offres présentées pour l'attribution du lot n° 37 a été réalisée sur le fondement d'un sous-critère " qualité technique de la méthode et des têtes ", pondéré à hauteur de 15 %, d'un sous-critère " adaptation de la méthode à l'usage pédagogique des apprentis ", pondéré à hauteur de 15 %, et d'un sous-critère " fiabilité du processus d'approvisionnement et de livraison de l'ensemble des équipements ", pondéré à hauteur de 10 %. Or, ainsi que le fait valoir la société Novacoiff, les deux premiers de ces sous-critères, qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, n'ont pas été portés à la connaissance des candidats.

10. Il résulte, en second lieu, de l'instruction que, comme en ce qui concerne le lot n° 6, aucune pièce n'était exigée des candidats pour apprécier les offres au regard du sous-critère " fiabilité du processus d'approvisionnement et de livraison de l'ensemble des équipements ". La société Novacoiff est dès lors fondée à soutenir que la notation de ce sous-critère était irrégulière.

11. En revanche, la société Novacoiff n'est pas fondée à soutenir que le sous-critère " fiabilité du processus d'approvisionnement ", qui permettait au pouvoir adjudicateur de déterminer la capacité des candidats à acheminer les fournitures nécessaires au gré des commandes de la chambre des métiers, serait imprécis et dépourvu de lien avec l'objet du marché.

III.2. En ce qui concerne la définition du besoin :

12. Si la société Novacoiff soutient que les bordereaux de prix unitaire relatifs au lot n° 37 étaient imprécis et ne permettaient pas de déterminer les caractéristiques de la méthode pédagogique et des têtes à coiffer à fournir au pouvoir adjudicateur, il résulte au contraire de l'instruction que ce bordereau, qui pouvait légalement servir de support à la définition du besoin de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mentionnait une description précise des attentes de celle-ci en ce qui concerne le format et les qualités pédagogiques de la méthode. Par ailleurs, si ce bordereau était plus succinct dans sa description des têtes à coiffer, la requérante n'établit pas en quoi les mentions " têtes adaptées à la méthode - tête femme 30 cm cheveux 100 % naturels " et " tête adaptée à la méthode - tête femme 25 cm cheveux 100 % naturels " auraient été insuffisantes pour porter valablement le besoin du pouvoir adjudicateur à la connaissance des candidats.

III.3. En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d'impartialité de la procédure :

13. En premier lieu, en vertu de l'article 8 du décret du 25 mars 2016, alors en vigueur : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent " ".

14. S'il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur avait indiqué dans l'avis d'appel public à concurrence du 30 avril 2017 que le lot n° 6 portait sur une " mallette CAP coiffure " et des " têtes malléables pour la coiffure " répondant à la " méthode Perrier ", la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a toutefois publié le 4 mai 2017 un avis d'appel public à concurrence rectificatif distinguant les lots n° 6 et 37 et supprimant toute référence à la méthode dite " Perrier ". En revanche, il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur, qui avait ainsi engagé la procédure en mentionnant cette marque, a omis de supprimer les mentions de la " méthode Perrier " qui demeuraient dans le règlement de consultation du marché et le cahier des clauses administratives particulières, lesquelles ne pouvaient régulièrement y être mentionnées dès lors, d'une part, que la référence à la méthode Perrier, distribuée exclusivement par la société Hair Agency ou des sociétés liées à elle, était susceptible de favoriser certains opérateurs et que cette mention n'était ni justifiée par l'objet du marché public, ni nécessaire à une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la procédure suivie a ainsi été entachée d'une irrégularité.

15. En deuxième lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

16. Si la société Novacoiff fait valoir que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui exerce la profession de coiffeur aurait exercé une influence sur la procédure en vue de favoriser directement ou indirectement la société Hair Agency, distributrice de la marque " Perrier ", il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait participé à la rédaction des documents de consultation du marché ou à l'analyse ou à la sélection des offres, qui a été confiée, en vertu de l'article 20.1.6 du règlement intérieur de la chambre, à une commission des marchés publics où siégeaient six membres élus de la chambre, le directeur des affaires juridiques ainsi que le directeur de l'apprentissage, la seule circonstance que ces deux agents sont placés sous l'autorité hiérarchique du président de la chambre ne suffisant pas, à elle seule, à créer un doute sur l'impartialité de la procédure. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de ce règlement intérieur et du guide des procédures internes de la commande publique que cette commission ne rend qu'un avis, ces mêmes dispositions ne confèrent aucun pouvoir de choix de l'attributaire au président de la chambre, qui est seulement chargé, en vertu de l'article 16 du règlement intérieur, de conclure les marchés conformément aux dispositions du II bis de l'article 19 du code de l'artisanat et aux principes d'organisation qui régissent les établissements publics. En outre et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a en l'espèce conclu les contrats relatifs aux lots n° 6 et 37 avec la société classée première à l'issue de l'analyse des offres par la commission des marchés publics de l'établissement. Il s'ensuit que, faute de démontrer que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait exercé une influence sur la procédure de passation des marchés, la société Novacoiff n'est pas fondée à soutenir que cette procédure a été entachée de défaut d'impartialité.

17. En troisième lieu, si le rapport d'analyse des offres mentionne, s'agissant de l'analyse des fournitures incluses dans les mallettes fournies dans le cadre du lot n° 6, que les " marques " de ces fournitures sont de bonne qualité ou de qualité moyenne, il résulte de l'instruction que l'appréciation des offres s'est fondée non pas sur la seule présentation, par les candidats, d'une marque déterminée mais sur la qualité attachée aux fournitures, évaluées notamment par des enseignants de centres de formations à l'apprentissage sollicités par la chambre, la mention de la qualité des marques ne permettant dès lors pas à elle seule d'inférer que seules celles-ci auraient été prises en compte, à l'exception de la qualité des produits. La société Novacoiff n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure en cause serait sur ce point entachée d'une irrégularité.

III.4. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'analyse des offres :

18. En premier lieu, si la requérante soutient que l'appréciation de son offre pour le lot n° 6 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elle aurait été réalisée sur la base des marques des produits, il résulte de ce qui a été dit au point 17 ci-dessus que la mention des marques des produits fournis ne constitue que le reflet de l'analyse des qualités de ces fournitures. Par ailleurs, si la société souligne la qualité des fournitures qu'elle a soumises au pouvoir adjudicateur, elle ne fait état devant la Cour d'aucun élément ou pièce susceptible de démontrer celle-ci ou de remettre en cause la qualité des produits fournis par la société Hair Agency, ni l'appréciation respective des deux offres.

19. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la société Novacoiff, qui se fonde uniquement sur les mentions d'un mémoire en défense présenté devant les premiers juges par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il ne résulte nullement de l'instruction que son offre pour le lot n° 37 n'aurait pas été examinée sur le fondement des produits dont elle a fourni la description au pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'aucune des pièces du dossier de consultation des entreprises ne permettait de déterminer que la densité de cheveux serait l'un des critères d'appréciation des têtes à coiffer, que ce critère n'est pas pertinent et que les pièces exigées des candidats ne permettaient pas, faute d'échantillon, d'évaluer la qualité des offres sur ce point, elle ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à démontrer le caractère imprévisible ou erroné d'un tel critère d'appréciation pour un tel matériel, ni l'impossibilité d'évaluer la qualité de son produit sur le fondement des pièces qu'elle produisait. Enfin, si la société fait valoir la qualité et la renommée de sa méthode pédagogique et des têtes à coiffer qu'elle a soumises au pouvoir adjudicateur, elle ne produit devant la Cour aucun élément susceptible de démontrer celles-ci ou de remettre en cause la qualité des produits fournis par la société Hair Agency, ni l'appréciation respective des deux offres.

20. En troisième et dernier lieu, si la société Novacoiff fait valoir que le courrier l'informant du rejet de son offre, de son classement et des notes obtenues comporte des informations divergentes de celles portées dans le rapport d'analyse des offres, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de passation.

III.5. En ce qui concerne les incidences des vices invoqués à bon droit par la requérante :

21. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 11 et 13 et 14 du présent arrêt que la procédure de passation des accords-cadres relatifs aux lots n° 6 et 37 est entachée de vices qui découlent d'un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'analyse des offres ne s'est pas fondée, pour juger de la qualité de la méthode pédagogique et des têtes à coiffer proposées, sur le fait que les candidats auraient présenté ou non une offre reposant sur la méthode dite " Perrier ", la seule référence à des marques apparaissant dans le rapport d'analyse des offres portant non sur la marque de la méthode proposée mais sur la marque des équipements de coiffure fournis dans la mallette. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant notamment à la publication d'un avis d'appel public à concurrence rectificatif portant à la connaissance des candidats potentiels le besoin du pouvoir adjudicateur dépourvu de toute référence à une marque particulière, la société Novacoiff n'est pas fondée à soutenir que la procédure en cause aurait été de nature à favoriser un candidat. Dès lors, eu égard à la portée des vices commis et aux conditions dans lesquelles ils l'ont été, et notamment à l'absence de circonstances révélant la volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l'attributaire, ces irrégularités sont de nature à entraîner la résiliation des marchés en cause, de telle sorte que la société Novacoiff est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la résiliation des marchés en cause et que ceux-ci doivent être résiliés, en l'absence de circonstances d'intérêt général y faisant obstacle.

III.6. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

22. Il résulte de l'instruction que l'offre de la société Novacoiff a été classée à la quatrième position pour l'attribution du lot n° 6 et en troisième position pour l'attribution du lot n° 37. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et la requérante ne démontre pas, que les irrégularités qui entachent la procédure de passation, qui résultent de l'utilisation de sous-critères imprécis ou n'ayant pas été portés à la connaissance des candidats et de la mention irrégulière d'une marque dans les documents de consultation, l'auraient empêchée de présenter une offre différente et susceptible de lui assurer une chance sérieuse de remporter le marché litigieux ou l'auraient défavorisée au point de la priver d'une telle chance. Il s'ensuit que la société Novacoiff n'est pas fondée à se plaindre de ce que ses conclusions indemnitaires, qui ne tendent qu'à l'indemnisation du manque à gagner résultat de son éviction, ont été rejetées par les premiers juges.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Novacoiff est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

IV. Sur les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

24. Considérant que les termes de la requête d'appel présentée par la société Novacoiff n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression des mentions portées en page 4 de la requête d'appel entre les mots " Ainsi outre qu'il a en charge seul le pouvoir d'attribuer " et " ne permet pas raisonnablement de qualifier comme telles leurs relations " ainsi qu'en page 23 de cette requête entre les mots " il ne saurait être contesté qu'en sa qualité de Président de la CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur " et les mots " des offres " par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

V. Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur leur fondement soit mise à la charge de la société Novacoiff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à verser à la société Novacoiff sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les accords-cadres conclus le 26 octobre 2017 entre la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Hair Agency sont résiliés.

Article 2 : Le jugement n° 1803042, 1806948 du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2020 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera une somme de 2 000 euros à la société Novacoiff en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Novacoiff, à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Hair Agency.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. F... Grimaud, premier conseiller,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2021.

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N° 20MA02359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02359
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-17;20ma02359 ?
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