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12/05/2021 | FRANCE | N°19MA03432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 12 mai 2021, 19MA03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le maire de Calcatoggio a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B... A... pour la " fermeture vitrée de la moitié d'une terrasse existante " et de mettre à la charge solidaire de la commune de Calcatoggio et de Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700353 du 29 mai 2019, le

tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le maire de Calcatoggio a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B... A... pour la " fermeture vitrée de la moitié d'une terrasse existante " et de mettre à la charge solidaire de la commune de Calcatoggio et de Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700353 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le maire de Calcatoggio a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par la SELARL Mariaggi et Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C... de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. C... était irrecevable ;

- les moyens de sa demande ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2019 et 3 janvier 2020, M. C..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Calcatoggio qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé le 30 novembre 2016 en mairie de Calcatoggio une déclaration préalable pour la " fermeture vitrée de la moitié d'une terrasse existante " attenante à une maison d'habitation implantée sur un terrain cadastré section D n° 1104 au lieu-dit " Pevani ". Par un arrêté du 19 décembre 2016, le maire de Calcatoggio a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration. Mme A... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel, à la demande de M. C..., le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

2. La fin de non-recevoir opposée par Mme A... tirée de la tardiveté de la demande de M. C... doit être rejetée par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.

3. Le tribunal administratif a jugé que " Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : (...) c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher (...) / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions (...) ". L'article R. 431-36 du même code prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (...) ". Le tribunal administratif de Bastia a indiqué dans le jugement attaqué : " 6. S'il ressort sans ambiguïté de la déclaration présentée par Mme A... que l'objet des travaux est d'édifier une véranda sur une partie d'une terrasse existante, ce qui est expressément précisé sur le plan de masse joint à cette déclaration, bien que l'intéressée n'a pas coché la case prévue pour l'édification de ce type de construction et a préféré mentionner que l'objet de sa demande consistait à procéder à la " fermeture vitrée de la moitié d'une terrasse existante ", le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions alors que les travaux en cause ont nécessairement pour effet de modifier le volume de la construction existante et aucune autre pièce jointe à cette déclaration ni aucune des informations mentionnées sur celle-ci ne permet de déterminer la hauteur de la construction projetée. Au surplus, outre que la déclaration ne mentionne pas la surface de plancher existante, elle ne précise pas de surface de plancher créée alors que des travaux ayant pour effet de couvrir une terrasse ont nécessairement pour effet de créer une surface de plancher nouvelle en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. De même, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions ne mentionne aucune surface taxable sans que les autres éléments du dossier de déclaration ne permettent de déterminer si la surface de plancher de la surface nouvellement couverte peut être déduite dans les conditions prévues par l'article R. 331-7 du code de l'urbanisme, en particulier parce que la hauteur sous plafond serait inférieure ou égale à 1,80 mètres. / 7. Il résulte de ce qui précède que la déclaration présentée par Mme A... comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances qui ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme entache en l'espèce d'illégalité l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le maire de Calcatoggio a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par Mme A.... " Il y a lieu d'adopter ces motifs précis et circonstanciés du jugement attaqué, la requérante n'apportant pas dans ses écritures d'appel d'éléments distincts et pertinents de nature à remettre en cause leur bien-fondé. Il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Calcatoggio, à Mme B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise à la préfète de la Corse-du-Sud et au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.

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N° 19MA03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03432
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MARIAGGI - FAZAI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-12;19ma03432 ?
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