Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et Sandrine A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) dans une instance enregistrée sous le n°1703332, d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 du maire de la commune de Meyreuil en tant qu'il met à leur charge les frais engagés par la collectivité pour l'exécution de travaux destinés à faire cesser un état de péril éminent sur les parcelles cadastrées section AB n°650 et 249.
2°) dans une instance enregistrée sous le n°1802116, d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2018 du maire de la commune de Meyreuil mettant en recouvrement les frais en cause ainsi que ceux d'expertise, pour les montants respectifs de 26 388,54 et 2 275,25 euros, ensemble les titres exécutoires correspondants émis le 24 janvier 2018.
Par deux jugements n°1703332 et n°1802116 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n°19MA03265, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1703332 du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 en ce qu'il met les frais en cause à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas contesté l'arrêté de péril dès lors que les assureurs avaient admis la responsabilité des constructeurs de telle sorte que cet arrêté n'était pas susceptible de leur faire grief ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de fondement car, en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, seul un immeuble bâti peut faire l'objet d'un arrêté de péril, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'une propriété de la commune ; un telle mesure ne peut davantage être prise sur le fondement des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- le péril imminent n'était pas établi ou avait disparu lorsque l'arrêté litigieux a été pris ;
- les travaux mis à leur charge concernent le chemin appartenant à leurs voisins et ont en grande partie consisté à améliorer la propriété de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Meyreuil qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
II°) Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n°19MA03266, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1802116 du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2018, ensemble les titres exécutoires correspondants émis le 24 janvier 2018, et subsidiairement de diminuer le montant mis à leur charge au titre des travaux eux-mêmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas contesté l'arrêté de péril dès lors que les assureurs avaient admis la responsabilité des constructeurs de telle sorte que cet arrêté n'était pas susceptible de leur faire grief ;
- aucune situation de péril n'était caractérisée lorsque les travaux ont été entrepris ;
- une partie des travaux portent sur le domaine privé de la commune et ne correspondent pas à des mesures provisoires mais à une véritable réfection et amélioration de l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, la commune de Meyreuil, représentée par la SELARL APAetC, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont tardifs à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 29 novembre 2016 constatant l'état de péril ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2021.
Un mémoire a été enregistré, pour la commune de Meyreuil, le 6 avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... déclarent se désister des présentes requêtes et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Meyreuil dans l'une quelconque des instances.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des actions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 en tant qu'il décide que les travaux de sécurisation à entreprendre seront mis à leur charge, ainsi qu'à l'annulation des arrêtés et titres exécutoires des 19 et 24 janvier 2018.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Sandrine A... et à la commune de Meyreuil.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2021.
N°19MA03265 - 19MA03266 2