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26/04/2021 | FRANCE | N°18MA03023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 26 avril 2021, 18MA03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Provence Travaux Publics (TP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 255 406,12 euros hors taxes correspondant au montant qu'elle estime lui être dû au titre de l'exécution du marché de travaux de construction du lycée " La Fourragère " à Marseille.

Par un jugement n° 1604348 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2018, le 2 septembre 2019, le 8 novembre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Provence Travaux Publics (TP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 255 406,12 euros hors taxes correspondant au montant qu'elle estime lui être dû au titre de l'exécution du marché de travaux de construction du lycée " La Fourragère " à Marseille.

Par un jugement n° 1604348 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2018, le 2 septembre 2019, le 8 novembre 2019 et le 4 février 2020, la société Provence TP, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2018 ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme

de 255 406,12 euros hors taxes ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, outre les dépens, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a adressé sa réclamation contestant le décompte général dans les formes et délais prévus à l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de 1976 tant à l'AREA qu'au maître d'oeuvre le 6 février 2014 ;

- sa réclamation du 6 février 2014 est recevable faute pour le maître d'ouvrage d'apporter la preuve de la date à laquelle elle a réceptionné le décompte général qui n'a pas été notifié par ordre de service en méconnaissance de l'article 13.42 du CCAG ; l'accusé de réception du 23 décembre 2013 n'a pas été signé par l'un de ses employés, mais par l'un des employés d'une entreprise domiciliée à la même adresse à la suite d'une erreur de distribution comme l'établit l'attestation de cette entreprise et le rapport d'expertise en écriture ;

- la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit lui payer 24 977,02 euros hors taxes correspondant au devis n° 219-2012 expressément accepté par le maître d'oeuvre au titre de la mise en peinture des enrobés ;

- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 16 320,60 euros hors taxes correspondant au montant du devis n° 406-2012 au titre de la réalisation d'un accès piétons indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 33 165,50 euros hors taxes correspondant au montant du devis n° 405-2012 au titre de la prolongation du sentier piétonnier sur une distance de 65 mètres ;

- les pénalités d'un montant de 46 093 euros, correspondant à un retard de 54 jours, qui ne sont aucunement justifiées, ont été appliquées à tort, les retards ne lui étant pas imputables ;

- enfin, la moins-value appliquée par ordre de service n° 24-249 pour un montant de 134 850 euros en raison de la modification des travaux de terrassement de la plate-forme du stade est contestable dès lors qu'elle est parvenue à réduire le coût réel de sa prestation tout en remplissant l'intégralité de ses obligations et qu'il ne peut y avoir de modification du prix global et forfaitaire du marché sans le consentement de l'entreprise.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Provence TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête introductive d'instance est irrecevable dans la mesure où, le décompte général ayant été notifié à l'appelante le 23 décembre 2013, le mémoire en réclamation réceptionné par le maître d'oeuvre le 9 février 2014, ne répond pas aux exigences posées à l'article 13.44 du CCAG travaux 1976 ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires seront rejetées ;

- les demandes de paiement des devis n° 219-2012, 406-2012 et 405-2012 sont infondées ;

- les pénalités sont justifiées par le retard de 84 jours dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 5 dont seulement 54 ont été imputés à l'appelante qui ne démontre pas que la minoration de 30 jours, retenue eu égard à la responsabilité des autres corps d'État, serait insuffisante ;

- la moins-value appliquée, justifiée par la modification des travaux de terrassement de la plateforme du stade, tient compte du coût de l'évacuation d'une partie des déblais ; en tout état de cause, l'appelante n'a pas présenté d'observations dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'ordre de service n° 24-249 notifié le 13 mai 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2019, le 2 octobre 2019 et le 16 janvier 2020, l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Provence TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête introductive d'instance est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation a été réceptionné par le maître d'oeuvre le 9 février 2014, soit postérieurement au délai de 45 jours prévu par l'article 13.44 du CCAG travaux, le décompte général ayant été notifié à l'appelante le 23 décembre 2013 ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires seront rejetées ;

- ainsi, les demandes de paiement des devis n° 219-2012, 406-2012 et 405-2012 sont irrecevables, celles-ci n'étant pas incluses dans la réclamation du 4 février 2014 ; en tout état de cause, elles ne sont pas fondées ;

- les pénalités sont justifiées par le retard de 84 jours dans l'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n° 5 dont seulement 54 ont été imputés à l'appelante qui ne démontre pas que la minoration de 30 jours, retenue eu égard à la responsabilité des autres corps d'État, serait insuffisante ;

- la moins-value appliquée, justifiée par la modification des travaux de terrassement de la plateforme du stade, tient compte du coût de l'évacuation d'une partie des déblais ; en tout état de cause, l'appelante n'a pas présenté d'observations dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'ordre de service n° 24-249 notifié le 13 mai 2013.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Provence TP et de Me A..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré, présentée pour la société Provence TP, a été enregistrée le 13 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 17 mars 2010, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le biais de son mandataire l'agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d'Azur, a confié au groupement solidaire composé des sociétés Provence TP, Ortec générale de dépollution, ST Groupe SARL Sud Tennis et Giaime SA, dont le mandataire était la société Provence TP, le lot n° 2 " Dépollution terrain - Terrassement - VRD - Clôtures aire sportive et espaces verts " du marché de travaux de construction du lycée " La Fourragère " situé dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille. Le décompte général établi le 17 décembre 2013 par l'AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur, mandataire du maître d'ouvrage, a été notifié à la société Provence TP le 23 décembre suivant, décompte qu'elle a contesté par lettre datée du 4 février 2014. La société Provence TP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au règlement du solde du marché correspondant au lot n° 2 et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de son exécution à hauteur de la somme totale de 255 406,12 euros hors taxes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux et au marché en litige en vertu de l'article 2 de son cahier des clauses administratives particulières : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / (...). ".

3. Selon l'article 13.44 de ce cahier : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / (...). ".

4. L'article 5.3 du même cahier dispose que : " Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis dans un délai fixé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre (...) ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document.".

5. Il résulte des stipulations précitées que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception versé aux débats par l'appelante, que le pli recommandé contenant le décompte général établi le 17 décembre 2013 par l'AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur a été distribué à l'adresse de la société Provence TP le 23 décembre 2013. À cet égard, la circonstance que ledit décompte a été communiqué à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service est sans incidence sur le déclenchement de la procédure prévue par les stipulations de l'article 13.44 du CCAG citées au point 3 dès lors que l'avis de réception du pli contenant le décompte général permet, en l'espèce, d'établir sa date de notification sans ambigüité aucune.

7. D'autre part, lorsqu'une personne soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé lui ayant été adressé n'a pas été signé par elle, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit.

8. La société appelante soutient que la signature portée sur l'avis de réception du pli contenant le décompte général est celle d'une collaboratrice du président-directeur-général d'une entreprise dont le siège se situe à la même adresse, en l'occurrence l'entreprise TDZ (Transports Del Zotto), qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. La société Provence TP produit à l'appui de ses dires deux attestations de ce président-directeur-général certifiant que c'est par erreur que sa collaboratrice a réceptionné ce courrier pendant la période de fermeture de l'entreprise Provence TP alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration à cet effet et qu'elle a signé l'avis de réception du pli litigieux qui a été remis seulement le 6 janvier 2014 au destinataire. La société Provence TP verse également aux débats un rapport d'expertise graphologique du 1er février 2020 attestant de ce que la signature apposée sur l'avis de réception du 23 décembre 2013 " est de la même main que les signatures de comparaison " apposées sur les documents de la société TDZ qui lui ont été soumis. Toutefois, les attestations établies les 26 juillet 2019 et 30 janvier 2020 par le président-directeur-général de l'entreprise TDZ, dont le siège se situe à la même adresse que celui de l'entreprise appelante, et à la demande de cette dernière, ne sont dans ces conditions, et eu égard en outre à l'absence de tout autre élément corroborant les affirmations de l'intéressée, pas suffisantes pour établir que cette dernière n'entretenait pas avec la société Provence TP des relations lui donnant qualité pour recevoir les plis recommandés à elle destinés. De surcroit, à l'appui de sa première attestation, le président-directeur-général de la société TDZ a versé deux documents sur lesquels était apposée la signature de la collaboratrice qui, selon ses attestations, aurait signé l'avis de réception alors que ces deux exemplaires de signatures ne correspondent nullement aux exemplaires de signatures de comparaison apposées sur les documents de la société TDZ qui ont été analysées par l'experte en écritures et documents. Par suite, la société Provence TP n'ayant pas démontré, comme il le lui incombait, que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour réceptionner le pli qui lui était destiné, le décompte général adressé à la société Provence TP par l'AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur, mandataire du maître d'ouvrage, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date du 23 décembre 2013.

9. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception versé au dossier d'appel, que la société Provence TP a adressé, le tampon de La Poste faisant foi, le jeudi 6 février 2014 au maître d'oeuvre, Plan séquences Architectures, par lettre recommandée

n°1A 092 514 34930, le mémoire en réclamation daté du 4 février 2014 par lequel elle a contesté le décompte général qui lui a été régulièrement notifié le 23 décembre 2013 ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.44 du CCAG cité au point 3, et applicable au marché en litige, dans lequel ledit pli devait être remis à son destinataire, n'a pas été respecté par la société Provence TP, celle-ci ayant seulement confié à la Poste le jeudi 6 février 2014 l'envoi recommandé de sa réclamation au maître d'oeuvre. Cet envoi n'a donc pas été expédié en temps utile pour qu'il puisse parvenir à son destinataire au plus tard le jour même. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société appelante, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable remise au maître d'oeuvre dans le délai prescrit par les stipulations de l'article 13.44 du CCAG Travaux, sa requête d'introductive d'instance, enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille le 24 mai 2016, n'était pas recevable.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Provence TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

11. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Provence TP ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la société Provence TP demande le versement au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante.

13. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'AREA Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions en mettant à la charge de l'appelante le versement d'une somme de 1 000 euros à chacune des défenderesses.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Provence TP est rejetée.

Article 2 : La société Provence TP versera la somme de 1 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la somme de 1 000 euros à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Provence Travaux Publics, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme F... Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.

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N° 18MA03023

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03023
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : KUJAWA CYRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;18ma03023 ?
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