Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1803176 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2019 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen qu'ils avaient soulevé selon lequel l'indemnité de 82 000 euros avait pour but, notamment, de compenser le préjudice moral que M. A... avait subi ;
- les dispositions applicables, en particulier celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, font obstacle à ce que l'indemnité de 82 000 euros versée en exécution du protocole transactionnel du 23 octobre 2014, qui correspond à la réparation d'un licenciement illégal dès lors notamment qu'il est sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral en résultant, soit assujettie à l'impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 27 octobre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 et aux pénalités correspondantes à raison, notamment, de l'intégration dans leur revenu imposable de la somme de 82 000 euros perçue de l'ancien employeur de M. A... en exécution d'un protocole transactionnel signé le 23 octobre 2014. Estimant que cette somme n'est pas imposable, ils font appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prononce la réduction de cotisation supplémentaire d'impôt correspondant à ce chef de rectification.
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, après avoir noté que le protocole transactionnel se bornait à rappeler les allégations de M. et Mme A... relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et aux circonstances brutales dans lesquelles il serait intervenu, a indiqué au point 6 de ce jugement qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces allégations soient fondées. Par suite, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen selon lequel l'indemnité reçue de l'employeur ne serait pas imposable dès lors qu'elle correspondrait notamment à la réparation du préjudice moral subi par M. A... du fait du caractère illégal du licenciement.
3. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1253-13 du code du travail (...) ". En vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Aux termes de l'article L. 1235-3 du même code applicable au présent litige : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (...) ".
4. Il résulte des dispositions précédemment citées du code général des impôts qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Il lui appartient ainsi notamment de rechercher si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées. En outre, ces indemnités ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par jugement du 22 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement de M. A... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a ainsi condamné son employeur à lui verser une indemnité pour le préavis, les congés payés pendant la durée de ce préavis et le licenciement mais a rejeté le surplus de la demande de M. A..., notamment la demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un licenciement fait sans cause réelle et sérieuse. Pour contester cette appréciation, M. A... se borne à indiquer qu'il a fait appel du jugement du 22 juillet 2011 en ce qu'il lui est défavorable. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir l'absence de cause réelle et sérieuse alors que M. A... n'explique pas les motifs pour lesquels il estime que le licenciement qui lui a été notifié le 17 septembre 2010 était survenu sans cause réelle et sérieuse.
6. M. A... se prévaut également des dispositions de l'article 2 du protocole transactionnel conclu le 23 octobre 2014 selon lesquelles son ancien employeur accepte de lui verser la somme de 82 000 euros " en contrepartie du préjudice invoqué (...) au titre du préjudice moral et de carrière qu'il prétend subir du fait de son licenciement, de l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il allègue, des circonstances brutales dans lesquelles il soutient que cette mesure est intervenue, du prétendu non-respect des mesures de licenciement par l'employeur ". Toutefois, ces dispositions se bornent à rappeler les allégations de M. A... et le dernier alinéa de l'article 5 du même protocole dispose que : " Chacune des parties déclare expressément " que son consentement à la présente transaction ne saurait être interprété comme l'expression d'une quelconque approbation des thèses et prétentions de l'autre (...) ".
7. Enfin, M. A... produit le bulletin de paie du mois de décembre 2014 mentionnant le versement de la somme de 82 000 euros. En tout état de cause, la mention portée sur ce bulletin d'un montant " net fiscal " s'élevant à 9 815,41 euros n'est pas de nature à établir, à elle-seule, que l'ancien employeur aurait considéré que la somme qu'il payait correspondait, pour le montant excédant 9 815,41 euros, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour réparation d'un préjudice moral.
8. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux points 5 à 7, il résulte de l'instruction que l'indemnité transactionnelle d'un montant de 82 000 euros ne fait pas partie des indemnités limitativement énumérées au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui, par exception à la règle fixée au premier alinéa de ce 1, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Pour les mêmes motifs, cette indemnité ne peut être regardée comme constituant, en tout ou partie, la réparation du préjudice moral que M. A... aurait subi du fait des conditions de son licenciement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.
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N° 19MA05455
nc