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20/04/2021 | FRANCE | N°19MA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 avril 2021, 19MA03780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702061 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2019 et le 10 décembre 2019, M. B..., représenté

par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702061 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2019 et le 10 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux questions relatives à la qualification de dépendances et à l'usage effectif qui était fait des dépendances en question ;

- il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

- en s'abstenant d'engager un débat oral et contradictoire, l'administration a méconnu les prescriptions de la réponse ministérielle n° 21 014 faite le 1er juin 1987 à M. BourgBroc, député ;

- c'est à tort que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause ;

- en remettant en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a méconnu les énonciations de l'instruction administrative du 28 août 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-00, de l'instruction administrative du 8 décembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-06, de la réponse ministérielle n° 2 421 faite le 23 avril 2001 à M. C..., député, et de la réponse ministérielle n° 36 717 faite le 1er juin 2004 à M. D..., député ;

- l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-ANNX-000208, datée du 19 septembre 2014, selon laquelle les auvents bénéficient de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient leurs dimensions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2019 et le 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de pose de charpentes, d'abris, de pergolas et d'auvents, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des recettes de son activité de pose d'abris. M. B... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a ainsi été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.

I. Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que le requérant, en faisant valoir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les questions relatives à la qualification des abris en dépendances et à l'usage effectif qui était fait des dépendances en question, ait entendu soutenir que ces juges ont insuffisamment motivé leur jugement, il ressort de l'examen des motifs du jugement que le tribunal administratif de Toulon a indiqué les éléments qui l'ont conduit à considérer que les prestations facturées n'entraient pas dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B..., a répondu sur ce point de manière suffisante au moyen invoqué devant lui.

II. Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction qu'à la demande de M. B..., la vérification de la comptabilité s'est déroulée au cabinet du comptable de la société. Il est constant que le vérificateur y est intervenu à six reprises en présence de M. B... et du comptable. La circonstance que l'administration n'aurait pas demandé aux intéressés de présenter les attestations des clients exigées pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts, alors qu'en tout état de cause la remise en cause de l'application du taux réduit n'est pas fondée sur l'absence de présentation de ces attestations, mais sur la nature des travaux, et que le vérificateur a procédé à un examen exhaustif des factures, n'est pas de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues. Dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. / (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 (...) ".

5. Le vérificateur a remis en cause l'application par M. B... du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des travaux de pose d'abris de forme " deux pentes ", d'abris de voiture et de pergolas au motif qu'ils sont indépendants de la construction existante. Il résulte de l'instruction que M. B... a réalisé chez ses clients la pose d'abris comportant deux pentes, d'abris de voiture et de pergolas ne pouvant être regardés comme des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions des factures que ces abris et pergolas seraient fixés sur la façade des villas. La production par la société requérante des attestations rédigées par les clients et de croquis réalisés postérieurement à la réception de la proposition de rectification ne permet pas, à elle seule, de justifier que les travaux pourraient être regardés comme portant sur des locaux à usage d'habitation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les travaux en cause étaient éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts.

6. Toutefois, s'agissant des factures n° 2013-590, 2013-599, 2013-600 et 2013-608 émises le 29 mai, le 19 juillet, 24 juillet, et le 31 octobre 2013, il résulte de l'instruction que les abris en cause sont accolés aux constructions existantes, dès lors qu'il ressort des mentions des factures, dont certaines sont relatives à l'aménagement de terrasses, que les travaux de pose comprennent la réalisation de l'étanchéité au mur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la facture n° 2013-583 émise le 8 mai 2013 est relative à un abri pénétrant dans l'habitation et raccordé à son toit, que la facture n° 2013-602 émise le 17 septembre 2013 est relative à un aménagement de terrasse par la pose d'un abri adossé à la maison existante, et que la facture n° 2013-603 émise le 17 septembre 2013 est relative à un aménagement de terrasse par la pose d'un abri raccordé à l'habitation. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux, qui ne portent pas sur des surfaces closes, auraient augmenté les surfaces de plancher des locaux existants, ou consisteraient en des travaux de construction, ils doivent être regardés comme des travaux d'amélioration ou de transformation de locaux à usage d'habitation au sens du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. L'administration ne conteste pas que les locaux d'habitation auxquels les abris ont été adossés ou raccordés étaient achevés depuis plus de deux ans. Enfin, M. B... a produit les attestations prévues par le 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des factures n° 2013-583, 2013-590, 2013-599, 2013-600, 2013-602, 2013-603 et 2013-608.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

8. En premier lieu, M. B... entend se prévaloir de l'instruction administrative du 28 août 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-00 qui mentionne que seuls les travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage d'habitation peuvent bénéficier du taux réduit, indique que par dépendances usuelles, il convient d'entendre de manière générale les caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d'immeubles et précise qu'il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif. Toutefois, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les factures en cause sont relatives à la pose d'abris ou de pergolas indépendants des locaux d'habitation, les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisantes pour démontrer que les travaux auraient en réalité porté sur des caves, greniers, garages, loggias, terrasses, ou cours d'immeubles ou que l'usage effectif de ces abris permettrait de les qualifier de dépendances. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction invoquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. B... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 8 décembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-06, qui indique que les " dépendances usuelles s'entendent de tout local ou terrain à caractère ordinaire, qui même si elles ne sont pas contiguës à une habitation, peuvent être considérées comme lui étant rattachées en raison de leur proximité par rapport à celle-ci, de leur aménagement, de leur destination, ou de leur usage effectif ", ni de la réponse ministérielle n° 2 421 faite à M. C..., député, le 23 avril 2001, qui rappelle les énonciations de l'instruction administrative du 28 août 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-00, ni de la réponse ministérielle n° 36 717 faite à M. D..., député, le 1er juin 2004, relative aux travaux afférents à des garages.

10. En dernier lieu, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-ANNX-000208, datée du 19 septembre 2014, dès lors que cette instruction est postérieure au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés à concurrence des rappels résultant de la remise en cause du taux réduit de la taxe pour les travaux figurant sur les factures n° 2013-583, 2013-590, 2013-599, 2013-600, 2013-602, 2013-603 et 2013-608.

III. Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 sont réduits, en droits et pénalités, à concurrence des rappels résultant de la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux figurant sur les factures n° 2013-583, 2013-590, 2013-599, 2013-600, 2013-602, 2013-603 et 2013-608.

Article 2 : Le jugement n° 1702061 du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

4

N° 19MA03780

nc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BRANTHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 20/04/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA03780
Numéro NOR : CETATEXT000043664400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-20;19ma03780 ?
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