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19/04/2021 | FRANCE | N°19MA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 avril 2021, 19MA03409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902152 du 21 juin 2019, la magistrate désignée par le

président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902152 du 21 juin 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen relatif à son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 556-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 743-4, L. 742-1 et L. 743-2 du même code ;

- elle méconnaît les articles 6 et 9 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;

- la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, fait appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. C..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, et n'a pas joint à sa requête une telle demande. La présente instance ne constitue pas un cas d'urgence justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

4. Le tribunal a répondu au moyen relatif au droit de M. C... à se maintenir sur le territoire français au point 5 du jugement attaqué. Il n'a donc pas omis de statuer sur ce dernier.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. M. C... n'apporte pas les précisions suffisantes pour établir que l'Etat n'aurait pas pris de telles mesures dans les délais impartis par la directive 2013/32/CE du Parlement et du Conseil 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait cette directive ne peut donc, dans ces conditions, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué sur la demande d'asile de l'intéressé en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte du 7° de l'article L. 743-2 du même code que dans un tel cas, le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'office a pris une décision de rejet de la demande d'asile, en l'espèce le 21 mars 2019. Les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'application de ces dispositions dans les cas qu'elles prévoient. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il disposerait, du fait du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'un droit au maintien sur le territoire français qui aurait fait obstacle à l'édiction de l'arrêté contesté.

7. En troisième lieu, M. C... n'apporte pas d'éléments circonstanciés permettant d'établir qu'il est personnellement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Enfin, M. C... ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Il suit de là que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de cette dernière.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021.

2

No 19MA03409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03409
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-19;19ma03409 ?
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