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19/04/2021 | FRANCE | N°19MA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 avril 2021, 19MA02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bernardet a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud à lui verser la somme de 7 370,11 euros en restitution d'une participation d'urbanisme qu'elle estime illégalement perçue.

Par une ordonnance n° 1701039 du 9 avril 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 juin 2019,

le 31 janvier et le 11 mai 2020, la société Bernardet, représentée par Me A..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bernardet a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud à lui verser la somme de 7 370,11 euros en restitution d'une participation d'urbanisme qu'elle estime illégalement perçue.

Par une ordonnance n° 1701039 du 9 avril 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 juin 2019, le 31 janvier et le 11 mai 2020, la société Bernardet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner le syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud à lui verser la somme de 7 370,11 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 juillet 2013 et de la capitalisation des intérêts :

3°) de mettre les dépens à la charge du syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'ordonnance attaquée a soulevé un moyen d'office sans en informer préalablement les parties ;

- le moyen relatif à la répétition de l'indu n'était pas inopérant, de sorte que le litige ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'action en répétition de l'indu est recevable ;

- la participation qui lui a été réclamée n'était pas prévue par l'arrêté portant permis de construire ;

- la contribution était destinée au financement d'équipements publics.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 12 mars 2020, le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Bernardet ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bernardet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance 2011-504 du 9 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la sociétés Bernardet, et de Me C..., représentant le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 février 2012, le maire de Zonza a transféré un permis de construire quatre bâtiments comprenant quinze logements à la société Bernardet. La société s'est parallèlement engagée le 30 avril 2013 à prendre en charge le coût des travaux d'électrification sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud. Ce dernier a émis à son encontre le 13 mai 2013 un titre de recettes d'un montant de 7 370,11 euros.

2. La société Bernardet fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la restitution de cette somme sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les demandes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. L'auteur de l'ordonnance attaquée, en retenant que les travaux financés portaient sur des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et que la société avait expressément accepté leur paiement, a en réalité écarté sur leur bien-fondé les moyens invoqués par la société Bernardet en première instance, afin de rejeter sa demande présentée sur le fondement de la répétition de l'indu. C'est en conséquence à tort que l'ordonnance attaquée a regardé la répétition de l'indu, qui était le fondement de l'action engagée, comme un moyen unique qu'elle a écarté comme inopérant. La demande présentée par la société Bernardet ne pouvait dès lors faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il convient d'annuler l'ordonnance attaquée du fait de cette irrégularité et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.

Sur le fond :

6. Les deux premiers alinéas de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoient que l'auteur de l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir peut imposer au bénéficiaire la réalisation et le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, y compris le branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain d'assiette. Le troisième alinéa de cet article ajoute que : " Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. " Ces dispositions doivent être lues, suite à la codification de la partie législative de ce code par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, comme renvoyant à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, qui prévoit que " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux (...) ".

7. L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme prévoit pour sa part, dans sa version applicable, que " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. (...) ".

8. La somme mise à la charge de la société Bernardet correspond à la part de la contribution aux coûts de raccordement aux réseaux électriques prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et à l'article L. 342-6 du code de l'énergie. Cette contribution ne figure pas parmi celles auxquelles renvoie l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme. Il ne résulte en conséquence ni des dispositions de cet article, ni d'aucun autre texte, que cette part contributive devrait être prescrite par l'autorisation d'urbanisme pour être recouvrée. Le moyen tiré de ce que cette participation n'a pas été prévue par le permis de construire transféré à la société Bernardet doit donc être écarté.

9. Le présent litige ne porte pas sur les équipements propres dont l'auteur de l'autorisation d'urbanisme peut imposer la réalisation et le financement au pétitionnaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, mais, ainsi qu'il a été dit, sur la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie. Cette contribution est régie par des règles spécifiques, comme le rappelle le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui ne reposent pas sur la distinction entre les équipements propres et les équipements publics. Il n'est pas contesté, au regard des informations techniques fournies par le syndicat départemental, que la part contributive mise à la charge de la société Bernardet correspond au coût des travaux portant sur le branchement et la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens du troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et des dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie. Ce moyen doit donc également être écarté.

10. Il s'ensuit qu'à supposer même que la contestation de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie puisse donner lieu à l'action en répétition de l'indu présentée sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la demande présentée par la société Bernardet devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée.

11. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat départemental en première instance.

Sur les frais liés au litige :

12. Aucuns dépens n'ont été exposés dans la présente instance. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Bernardet le versement de la somme de 3 000 euros au syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Bernardet sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 avril 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Bernardet devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société Bernardet versera au syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bernardet et au syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021.

2

No 19MA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02585
Date de la décision : 19/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DE CASALTA-BRAVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-19;19ma02585 ?
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