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12/04/2021 | FRANCE | N°21MA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre ju, 12 avril 2021, 21MA00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018, par lequel la région Occitanie l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 et l'a radiée des cadres à compter de cette date, d'enjoindre à la région Occitanie de reconstituer juridiquement sa carrière à compter de son éviction illégale et d'examiner la possibilité de sa réintégration effective dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1901527 du 11 déce

mbre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018, par lequel la région Occitanie l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 et l'a radiée des cadres à compter de cette date, d'enjoindre à la région Occitanie de reconstituer juridiquement sa carrière à compter de son éviction illégale et d'examiner la possibilité de sa réintégration effective dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 décembre 2018 et a enjoint à la région Occitanie de procéder à la réintégration juridique de Mme D... à compter du 1er janvier 2019 et au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la région Occitanie, représentée par Me C... demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits ;

- la commission de réforme disposait de l'ensemble des éléments utiles pour se prononcer sur la demande de Mme D... ;

- le fait que le médecin de prévention n'ait pas été averti de la réunion de la commission de réforme n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision attaquée ;

- le vice de procédure retenu aurait dû être écarté dès lors que le moyen était inopérant, l'avis de la commission de réforme étant conforme aux attentes de Mme D... ;

- la commission de réforme était régulièrement composée ;

- la région a respecté ses obligations de reclassement ;

- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué ne porte pas préjudice à la région Occitanie ;

- aucun des moyens invoqués ne présente de caractère sérieux ;

- le maintien de l'annulation prononcée en première instance est également justifié par l'absence de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme, l'absence de tentative de reclassement et le fait qu'elle n'était pas inapte à toute fonction, de sorte qu'elle ne pouvait être placée à la retraite pour invalidité.

Vu :

- la requête le n° 21MA00574 par laquelle la région Occitanie relève appel du jugement n° 1901527 du 11 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2021, les observations de Me C..., représentant la région Occitanie et de

Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 décembre 2018, la région Occitanie a mis Mme D..., agent polyvalent de gestion administrative à la retraite pour invalidité. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision par un jugement du 11 décembre 2020 et a enjoint à la région Occitanie de procéder à la réintégration juridique de Mme D... à compter du 1er janvier 2019 et au réexamen de sa situation. La région Occitanie a relevé appel de ce jugement sous le n° 21MA00574. Dans la présente instance, elle en demande le sursis à exécution.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le fait de ne pas avoir averti le médecin de prévention de la réunion de la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme D..., était de nature à entraîner l'annulation de la décision admettant l'intéressée à la retraite, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation retenues par ce jugement. Mme D... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué ne porte pas préjudice à la région Occitanie dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne subordonnent pas le sursis à exécution demandé sur ce fondement à l'existence d'un préjudice pour le demandeur. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution de la région Occitanie.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D..., non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel formée par la région Occitanie contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie et à Mme A... D....

Fait à Marseille, le 12 avril 2021.

N° 21MA00575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 21MA00575
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Avocat(s) : GRZELCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-12;21ma00575 ?
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