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25/03/2021 | FRANCE | N°20MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20MA01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... H... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à M. G... un permis de construire portant sur la démolition d'un bâtiment existant et la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AZ n° 93 et n° 158, situées avenue des Savels, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gra

cieux.

Par un jugement n° 1903780 du 12 mars 2020, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... H... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à M. G... un permis de construire portant sur la démolition d'un bâtiment existant et la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AZ n° 93 et n° 158, situées avenue des Savels, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1903780 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2020, M. J... H... et M. A... B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 du maire de la commune de Manosque et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque et de M. G... la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme eu égard à l'insuffisance du document graphique qui ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et notamment son impact visuel ;

- la notice architecturale est insuffisante, notamment en ce qui concerne le traitement des abords et des accès ;

- aucun document graphique ne permet d'apprécier la situation du terrain par rapport à son environnement lointain, notamment les Préalpes et le Mont d'Or ;

- le permis de construire méconnaît l'article U 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et les dispositions applicables aux zones B2 du plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles ;

- le permis de construire méconnaît l'article U3-10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles de hauteur ;

- le permis de construire méconnaît l'article U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article U3 11-2 du règlement plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2020, M. G..., représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants in solidum de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la commune de Manosque, représentée par Me M..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application des dispositions de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de Baizet, rapporteure publique,

- et les observations de Me K..., substituant Me E..., représentant les requérants, de Me F..., substituant Me M..., représentant la commune de Manosque, et de Me L..., représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts H... et B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré à M. G... un permis de construire portant sur la démolition d'un bâtiment existant et la réalisation d'un immeuble de dix-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AZ n° 93 et n° 158, 567 avenue des Savels, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également :... c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".

3. D'une part, la notice architecturale, jointe au dossier de demande de permis de construire, précise que le projet s'inscrit dans un tissu bâti environnant composé d'habitations familiales implantées généralement derrière clôture, en retrait de l'alignement, et décrit le traitement des abords et des accès. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique, qui, s'il n'est pas nécessairement à l'échelle des constructions avoisinantes, permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport à ces constructions et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article U3 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque dispose: " Est autorisée toute occupation ou utilisation du sol, autre que celles interdites à l'article U3 1, sous réserve de ne pas porter atteinte au voisinage et à l'environnement et compatible avec le caractère de la zone ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, de composition architecturale classique, et qui s'insère dans un quartier où dominent les habitations individuelles, mais qui comporte déjà des ensembles d'habitat collectif, n'est pas de nature à porter atteinte au voisinage et à l'environnement et est compatible avec le caractère de la zone.

6. En troisième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception... ". ll appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation, en l'occurrence les exigences prévues par les dispositions applicables aux zones B2 du plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles de la commune de Manosque, lequel est effectivement annexé au plan local d'urbanisme de la commune et classe en zone B2 le terrain d'assiette du projet.

7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte l'attestation de l'architecte du projet selon laquelle celui-ci prend en compte les règles de l'étude géotechnique et les règlements du plan de prévention des risques naturels de Manosque. Il a ainsi attesté au moins implicitement de la réalisation de l'étude prévue pour les constructions situées en zone B2 du plan de prévention des risques retrait gonflement d'argile et de la prise en compte de cette étude dans la conception du projet.

8. En quatrième lieu, l'article U3 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose : " Hauteur des constructions / 1- Conditions de mesure : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux ou décaissé au point le plus bas de la façade aval jusqu'à l'égout du toit ou à l'acrotère. / 2 - Hauteur : dans le secteur U3a : la hauteur des constructions ne pourra excéder 9 mètres (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la façade est du projet est celle au droit de laquelle la cote NGF du terrain naturel est la plus basse. Elle constitue dès lors l'unique façade aval du projet. Les requérants ne sont pas fondés dans ces conditions à soutenir que les règles de calcul de hauteur prévues pour la façade aval auraient été applicables à la façade nord. Il est constant que la hauteur de 9 mètres à l'égout du toit calculée à partir du terrain naturel est respectée sur cette façade nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 10 doit dès lors être écarté.

10. En cinquième lieu, l'article U3 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) 2. Adaptation au terrain / la disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain, s'y adapter et non l'inverse. Le niveau des dalles de plancher devra se situer au plus près du terrain naturel. Toutefois, il pourra être dérogé à ces dispositions dans le cadre de terrains présentant une déclivité importante : l'aménagement de ces derniers pourra être réalisé en terrasses successives. Cette règle ne s'applique pas aux planchers des volumes ou niveaux de stationnement en sous-sol ".

11. Il ressort des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque que la zone U3 est " une zone à caractère urbain à dominante résidentielle et assimilé, sous forme d'habitat individuel, isolé ou en bande et de petits collectifs. Cette zone couvre les secteurs d'extension périurbaine, dans lesquels les équipements publics ou privés nécessaires au fonctionnement et à la vie des quartiers doivent être autorisés ".

12. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article U3 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. Eu égard aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la densification du tissu urbain dans le secteur U3, qui d'ailleurs envisage les petits collectifs, à l'ensemble des prescriptions qui mettent en oeuvre cet objectif, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Compte tenu du lieu d'implantation du bâtiment et de ses caractéristiques, le maire de la commune de Manosque a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu'elle présente une hauteur et un volume plus importants que les maisons d'habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

13. En sixième lieu, l'article U3 11 2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Adaptation au terrain / la disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle du terrain, s'y adapter et non l'inverse. Le niveau des dalles de plancher devra se situer au plus près du terrain naturel. Toutefois, il pourra être dérogé à ces dispositions dans le cadre de terrains présentant une déclivité importante : l'aménagement de ces derniers pourra être réalisé en terrasses successives. Cette règle ne s'applique pas aux planchers des volumes ou niveaux de stationnement en sous-sol ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la déclivité de l'avenue des Saurels justifie le caractère semi enterré des garages et la légère surélévation des dalles de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment autorisé par rapport au terrain naturel.

15. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. H... et B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manosque et de M. G... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H... et M. A... B..., à la commune de Manosque et à M. D... G....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. I..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021

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N°20MA01809

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01809
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme BAIZET
Avocat(s) : SASSATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;20ma01809 ?
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