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25/03/2021 | FRANCE | N°19MA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à sa déclaration de travaux du 8 juillet 2016 pour le percement d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1609673 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à sa déclaration de travaux du 8 juillet 2016 pour le percement d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1609673 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire alors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) sur lequel se fonde la décision attaquée ne lui avait pas été communiqué, malgré sa demande, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le maire qui s'est estimé lié par l'avis de l'ABF a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du patrimoine ;

- le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., de la SCP Amiel-D..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Marseille, par arrêté du 10 octobre 2016 s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. E..., pour la création de trois ouvertures sur un mur de clôture existant, sur une parcelle de terrain cadastrée section K n° 187, située 361 corniche du président John F Kennedy. Celui-ci relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UR 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénature ...) ". D'une part, eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. D'autre part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

5. En l'espèce la décision attaquée se fonde sur la méconnaissance de l'article UR 11 du règlement du PLU au motif que le projet de percement du mur de clôture est de nature à porter atteinte à son intégrité alors que l'article UR 11 précise que les travaux sur les constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée. Toutefois, si le projet se situe dans le secteur des " quartiers de la colline de la Garde " identifié dans le PLU alors applicable comme " quartiers en balcon remarquables ", à préserver compte tenu de son intérêt historique architectural, culturel et paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contrevienne aux prescriptions particulières de ce secteur. La demande vise seulement à créer trois ouvertures, de 3 mètres de largeur chacune et d'une hauteur d'1,63 mètre sur la partie haute d'un mur de soutènement, fait de pierres naturelles, qui domine le front de mer et la corniche du président John F Kennedy, au pied duquel se trouve un parking public, qui ne présente pas d'intérêt particulier. Et le pétitionnaire a fait l'effort de s'inspirer de l'architecture d'ouvertures similaires dans le secteur. Dans ces conditions M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le percement de trois ouvertures telles que prévues par le projet, dans le même style que celles existantes dans le secteur, était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt patrimonial des lieux et a par suite écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article UR 11 du PLU.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros, à verser à M. E... en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1609673 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du maire de Marseille du 10 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : La commune de Marseille versera à M. A... E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.

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N° 19MA03739

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