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23/03/2021 | FRANCE | N°20MA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 23 mars 2021, 20MA01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702620 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. et Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702620 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'absence de réponse aux observations du contribuable entache la procédure d'imposition d'irrégularité ;

- l'administration aurait dû apporter une réponse motivée à leur demande de délai supplémentaire ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'ils ont perçu une somme de 101 000 euros au titre de la rémunération de la gérance de la société à responsabilité limitée (SARL) APG ; alors même que cette somme est inscrite sur l'annexe à la déclaration 2065 d'impôt sur les sociétés, cette déclaration a été établie par un cabinet d'expert-comptable et n'a pas été signée par Mme B... ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que la somme de 50 000 euros constitue une distribution occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) APG France, dont M. et Mme B... étaient les gérants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle et d'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu de M. et Mme B..., l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, l'article L. 57 dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ".

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 8 avril 2016 adressée aux requérants doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.

5. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 18 mai 2016, M. et Mme B..., en réponse à la proposition de rectification du 8 avril 2016, ont indiqué contester la proposition et ont demandé un délai supplémentaire. Ainsi, M. et Mme B... doivent être regardés comme ayant refusé les rectifications en litige. Toutefois, ils n'ont pas communiqué à l'administration les motifs de ce refus dans le délai prorogé prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, l'absence de réponse de l'administration n'a pas privé les intéressés de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse ne les a pas non plus privés de la garantie découlant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, les rehaussements en cause, notifiés dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, ne relevant pas de la compétence de cette commission.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de réponse à la demande d'un délai supplémentaire formulée par M. et Mme B... doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. En premier lieu, l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la production de ce document. Toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition.

8. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL APG France, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme B..., dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 37 000 euros qui correspond à la différence entre le montant que la société a indiqué avoir versé à M. et Mme B..., à titre de rémunération de la gérance, sur l'annexe à sa déclaration 2065 d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice 2013, et la somme de 64 000 euros que M. et Mme B... ont fait figurer dans leur déclaration de revenus de l'année 2013. Si les requérants contestent avoir perçu cette somme, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'administration n'apporte pas de précision sur " les dates auxquelles ces sommes ont été inscrites dans le compte courant des associés " et de ce que " l'inscription au crédit du compte courant n'entraîne aucune présomption de distribution puisqu'il s'agit d'un apport ", la somme en litige étant imposée dans la catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En outre, Mme B... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que la déclaration de la société est établie par un cabinet d'expert-comptable et de ce qu'elle n'a pas signé l'annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés, alors qu'en sa qualité de gérante, elle est la signataire de la déclaration 2065 au titre de l'exercice 2013. Dans ces conditions, l'administration, apporte la preuve qui lui incombe de la perception effective par M. et Mme B... du revenu de 37 000 euros au titre de l'année 2013.

9. En second lieu, M. et Mme B... se bornent à reprendre en appel, en indiquant que des pièces " seront produites ultérieurement ", sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce que la somme de 50 000 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peut être regardée comme un revenu distribué au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

5

N° 20MA01249

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01249
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-23;20ma01249 ?
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