La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2021 | FRANCE | N°19MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 mars 2021, 19MA02504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association office du tourisme du canton de Villefort a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mont-Lozère a notamment décidé de reprendre en régie son activité et de créer l'office du tourisme Mont-Lozère, sous forme d'un service public administratif doté de l'autonomie financière.

Par un jugement n°1701119 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette dél

ibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association office du tourisme du canton de Villefort a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mont-Lozère a notamment décidé de reprendre en régie son activité et de créer l'office du tourisme Mont-Lozère, sous forme d'un service public administratif doté de l'autonomie financière.

Par un jugement n°1701119 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2019 et 8 décembre 2020, la communauté de communes Mont-Lozère, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association office du tourisme du canton de Villefort devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de ne prononcer l'annulation de la délibération litigieuse qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'association office du tourisme du canton de Villefort une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, la délibération attaquée ne faisant pas grief ;

- la délibération litigieuse n'a arrêté qu'une décision de principe, sans créer une régie ; les dispositions de l'article 33 de la loi n°84-53 n'étaient pas applicables ;

- en tout état de cause, l'absence de consultation du comité technique n'a en l'espèce pas privé le personnel d'une garantie ;

- les dispositions de l'article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales ont été respectées par la délibération qui a fixé un budget propre au service et a précisé que le montant de sa dotation initiale serait précisé ultérieurement ;

- aucun des autres moyens de première instance n'est fondé ; le moyen tenant à l'illégalité de la délibération du 6 janvier 2017, qui ne fait pas grief, est en outre irrecevable ;

- subsidiairement afin de pérenniser les actes accomplis par la régie durant deux ans, notamment les contrats passés, il y a lieu de donner un effet différé à l'annulation prononcée.

La requête a été communiquée à l'association office du tourisme du canton de Villefort qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes Mont-Lozère.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Mont-Lozère relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association office du tourisme du canton de Villefort, annulé la délibération du 28 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Mont-Lozère a notamment décidé de reprendre en régie son activité et de créer l'office du tourisme Mont-Lozère, sous forme d'un service public administratif doté de l'autonomie financière.

2. Il ressort des termes de la délibération litigieuse, qu'ainsi qu'il vient d'être mentionné, son objet consiste notamment à créer l'office du tourisme et à en fixer, entre autres, le statut juridique et la composition de l'organe délibérant conformément à l'article R. 133-19 du code du tourisme. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle délibération, qui ne constitue pas un acte préparatoire, est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

3. Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / (...) ".

4. Jusqu'à l'adoption de la délibération litigieuse, l'association office du tourisme du canton de Villefort était chargée par la communauté de communes Mont-Lozère et par l'effet d'une convention d'objectifs conclue avec la communauté de communes de Villefort, à laquelle la communauté de communes Mont-Lozère s'est substituée à compter du 1er janvier 2017, du service public d'accueil, d'information, d'animation et de promotion touristique locale pour une partie du territoire. La délibération du 28 mars 2017, décidant d'une gestion en régie de ce service, a ainsi eu un impact sur l'organisation, sur le fonctionnement des services et sur les personnels. Il s'ensuit qu'elle aurait dû être précédée d'une consultation du comité technique.

5. Une telle consultation a pour objet d'éclairer le conseil communautaire sur la position des représentants du personnel, dont il ne saurait être présagé, alors même qu'il s'agissait en l'espèce de reprendre la gestion d'un service en régie. Cette consultation constitue, pour ces représentants, une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Son défaut a ainsi constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération du 28 mars 2017 et à justifier son annulation.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que la communauté de communes Mont-Lozère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

7. Si la requérante fait valoir que la disparition rétroactive de la délibération du 28 mars 2017 aurait pour effet de rendre illégaux des actes individuels et contractuels pris par la communauté de communes au titre des missions concernées, portant notamment sur le recrutement de personnels, elle ne fournit pas de précisions à cet égard et n'indique pas en quoi ces actes ne seraient pas aujourd'hui devenus définitifs, alors que le conseil communautaire a pris, le 30 avril 2019, une nouvelle délibération ayant le même objet que la précédente. Il n'y a dès lors pas lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association office du tourisme du canton de Villefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Mont-Lozère et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Mont-Lozère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Mont-Lozère et à l'association office de tourisme du canton de Villefort.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

N°19MA02504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02504
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-22;19ma02504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award