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10/03/2021 | FRANCE | N°19MA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne refusant de faire droit à leur demande en date du 4 mars 2016, sollicitant l'installation d'un point d'eau incendie normalisé à moins de 200 mètres par voie carrossable du terrain leur appartenant, situé 1195 route de Saint-Vallier, chemin des Redonnets.

Par un jugement n°1602921 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. et Mme C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne refusant de faire droit à leur demande en date du 4 mars 2016, sollicitant l'installation d'un point d'eau incendie normalisé à moins de 200 mètres par voie carrossable du terrain leur appartenant, situé 1195 route de Saint-Vallier, chemin des Redonnets.

Par un jugement n°1602921 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne refusant de faire droit à leur demande en date du 4 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le risque est identifié dès lors qu'un permis de construire a été refusé sur la parcelle litigieuse pour ce motif, compte-tenu de l'absence de point d'eau ; il les concerne en tant qu'ils habitent déjà à cette adresse, et en tant qu'ils entendent y construire une autre habitation.

- les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-32, L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales sont méconnues, le besoin excédant celui du seul pétitionnaire ; la réalisation de ce point d'eau doit être prise en charge par la commune.

Les parties ont été informées, par une lettre du 23 novembre 2020, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier trimestre 2021 et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 décembre 2020 sans information préalable.

Un avis d'audience, portant clôture immédiate de l'instruction, a été adressé aux parties le 1er février 2021.

Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, a été enregistré le 2 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un terrain situé 1195 route de Saint-Vallier, chemin des Redonnets, à Saint-Cézaire-sur-Siagne, lequel a fait l'objet d'une division parcellaire. Ils habitent une maison d'habitation construite sur la parcelle cadastrée section A n°2040 et ont projeté de construire une nouvelle habitation sur la parcelle cadastrée section A n°2041 située au nord de la précédente. Le permis de construire sollicité à cette fin leur a été refusé par une décision du maire de la commune du 12 août 2015 au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors qu'il n'existait pas de poteau de défense incendie normalisé à moins de 200 mètres par voie carrossable. M. et Mme C... ont alors sollicité de la collectivité, par courrier du 4 mars 2016, l'installation d'un tel poteau. Ils relèvent appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire portant refus de procéder à une telle installation.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-32 du même code : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ". L'article L. 2225-1 précise : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. ". L'article L. 2225-2 ajoute : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. " et l'article R. 2225-7 du même code : " I. - Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents : / 1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ; / (...) ".

4. En premier lieu, si, ainsi qu'évoqué précédemment, le maire de la commune a refusé de délivrer à M. et Mme C... un permis de construire sur la parcelle cadastrée section A n°2041 au motif que leur projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en l'absence de poteau de défense incendie normalisé à proximité, il ne résulte ni de cette circonstance, à supposer même ce motif de refus légalement fondé, ni des dispositions citées ci-dessus, que le maire aurait eu une obligation, au titre du service public de défense extérieure contre l'incendie, de faire installer un tel point d'eau afin de permettre ladite construction. Par ailleurs, en l'absence de toute construction sur cette parcelle, et donc de tout risque pour la sécurité publique, le maire n'avait pas davantage à prévoir une telle installation au titre de son pouvoir de police.

5. En deuxième lieu, il est constant que la parcelle cadastrée section A n°2040, sur laquelle est édifiée l'habitation actuelle des requérants, est située en " zone non concernée par le risque " du plan de prévention des risques d'incendie de la commune. Par ailleurs, cette parcelle est légèrement plus proche du point d'eau incendie existant que la parcelle cadastrée section A n°2041. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le maire de la commune a identifié un risque pour la sécurité publique à construire une habitation sur la parcelle cadastrée section A n°2041, que l'habitation existante sur la parcelle contigüe cadastrée section A n°2040 serait exposée à un risque d'incendie de façon telle que le maire aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations résultant des dispositions visées au point 3 en refusant de faire installer un nouveau point d'eau incendie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme D... C... et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.

N°19MA02412 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02412
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SAPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-10;19ma02412 ?
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