Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1903986 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. B... E..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis l'année 2008 ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa bonne intégration sociale et professionnelle, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison des illégalités entachant le refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 4 octobre 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, M. E..., qui est revenu sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutée le 22 avril 2018, ne peut se prévaloir d'une résidence continue en France d'une durée de plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14.
3. En deuxième lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, M. E..., ressortissant tunisien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord-franco-tunisien susvisé. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. M. E..., qui a quitté le territoire français au cours de l'année 2018 en exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que cela a été rappelé au point 2, ne justifie pas d'une résidence habituelle d'une durée significative sur le territoire national. En outre, les promesses d'embauche et bulletins de paie qu'il produit ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire, sans charge de famille, et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa mère et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ses conditions de séjour et d'insertion sociale et professionnelle en France, telles qu'elles ont été rappelées au point précédent, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour contesté à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président-rapporteur,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
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N° 20MA01140
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