Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Arcadi Pla a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 128 782,59 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires, à titre de restitution de la retenue de garantie constituée dans le cadre du marché de construction de la résidence " la Chistera " à Montpellier.
Par un jugement n° 1805663 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier, représenté par Me A..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Arcadi Pla est une société de droit étranger dont le siège social est situé en Espagne, dont le gérant est espagnol et qui n'a plus aucune activité en France ;
- cette société a engagé une instance à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par laquelle elle conteste le solde créditeur du décompte d'un autre marché ;
- les conditions d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la société Arcadi Pla, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;
- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier a, par un acte d'engagement du 30 octobre 2013, confié à la société Arcadi Pla les travaux du lot n° 1 " gros oeuvre/terrassement " de l'opération de construction de la Résidence " la Chistera " à Montpellier. Les travaux ont été réceptionnés le 3 août 2015 sans réserve. Par un courrier du 2 août 2016, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier a mis en demeure la société Arcadi Pla de reprendre les pissettes des terrasses de douze logements
ainsi que toutes les autres pissettes des terrasses ayant été posées en trop-plein. La société a, par courrier du 4 août 2016, indiqué au maître de l'ouvrage qu'elle refusait de reprendre ces travaux, puis par deux courriers des 24 novembre 2016 et 4 janvier 2017, elle a demandé la libération de la retenue de garantie relative à ce marché. Par courrier du 13 mars 2017, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier a refusé la restitution de cette retenue de garantie. Le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, condamné le maître de l'ouvrage à régler à la société Arcadi Pla la somme de 128 782,59 euros au titre de la retenue de garantie opérée sur le prix de ce marché.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
2. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.".
3. Si l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier fait valoir que la société Arcadi Pla est une société de droit étranger, dont le gérant est de nationalité espagnole, et soutient que cette société n'a plus d'activité en France et conteste le décompte d'un autre marché de travaux conclu avec l'établissement, il n'établit nullement, en faisant référence à ces circonstances, qu'il serait dépourvu de voies d'exécution à l'encontre de cette société et qu'il serait exposé, pour ces raisons ou pour tout autre motif, s'il exécutait le jugement, au risque de perdre définitivement la somme qu'il a été condamné à verser à cette société, au cas où la Cour ferait droit à ses conclusions d'appel. La demande tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Arcadi Pla sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à ce titre la somme de 2 000 euros qu'elle demande à la charge de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier est rejetée.
Article 2 : L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier versera une somme de 2 000 euros à la société Arcadi Pla sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier et à la société Arcadi Pla.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme E... F..., présidente assesseure,
- M. C... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2021.
2
N° 20MA04482