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22/02/2021 | FRANCE | N°19MA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 février 2021, 19MA03952


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a déclaré irrecevable sa candidature au poste de représentant des parents d'élèves au conseil de l'école élémentaire Toulouse-Lautrec, d'enjoindre aux autorités académiques de l'autoriser à siéger au conseil de l'école en qualité de représentant des parents d'élèves, de publier des excuses publiques par l'int

ermédiaire du cahier de liaison et de condamner l'État à lui verser 5 0...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a déclaré irrecevable sa candidature au poste de représentant des parents d'élèves au conseil de l'école élémentaire Toulouse-Lautrec, d'enjoindre aux autorités académiques de l'autoriser à siéger au conseil de l'école en qualité de représentant des parents d'élèves, de publier des excuses publiques par l'intermédiaire du cahier de liaison et de condamner l'État à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi et de ses frais de dossier. Par un jugement n° 1701073 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2016 et le rejet implicite du recours formé à l'encontre de cette dernière ; 3°) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - son recours devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable ; - le tribunal administratif de Montpellier s'est mépris sur la portée de ses conclusions ; il a demandé l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il contestait l'élection du 7 octobre 2016 ; - une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2017 de son recours préalable formé le 29 octobre 2016 et reçu le 2 novembre 2016 ; - il a été désigné en qualité de représentant des parents d'élèves par l'élection du 7 octobre 2016 ; la direction des services départementaux de l'éducation nationale n'était plus dans les délais pour contester la validité de son élection ; - il remplit les conditions pour être éligible au conseil de l'école ; - l'émargement de la liste de candidatures n'est pas une condition pour être éligible ; - la convocation en date du 26 septembre 2016 invitant à venir constituer la liste de candidature ne lui a jamais été notifiée ; il a adressé sa déclaration de candidature signée à la directrice de l'établissement, qui en a accusé réception le 31 août 2016 ; - la circulaire invoquée par la direction des services départementaux de l'éducation nationale méconnaît les textes applicables, qui n'imposent pas la convocation à une réunion préliminaire pour les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; le recours est dépourvu d'objet dès lors que les représentants des parents d'élèves sont élus pour un an ; les contestations sur les élections doivent être portées devant le DASEN dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats ; - M. A... ne figurait pas sur la liste de Mme C..., qui a remporté la majorité des suffrages du scrutin ; - M. A..., qui ne figurait sur aucune liste, n'était pas éligible ; - le courrier du 14 octobre 2016 s'analyse comme une contestation de la validité des élections et constitue un recours administratif préalable obligatoire au sens de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985 ; à supposer que le courrier du 14 octobre 2016 ne s'analyse pas comme un recours préalable, M. A... ne s'est pas soumis à cette formalité ; - la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que M. A... n'a adressé à l'administration aucune demande préalable ; - à titre subsidiaire, la demande est infondée ; M. A... n'était inscrit sur aucune liste ; il ne figurait pas sur la liste de Mme C... ; M. A... avait été informé des conditions d'organisation du scrutin ; il ne remplissait pas les conditions pour être éligible. Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. E... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... était en 2016 parent d'une élève de l'école élémentaire Toulouse-Lautrec d'Azille, dans l'Aude. Par un courrier en date du 20 octobre 2016, le recteur de l'académie de Montpellier lui a indiqué qu'il ne pouvait pas siéger au conseil de l'école, dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement élu. Par un jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi. M. A... fait appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui fait grief à M. A..., n'a pas été retirée et qu'elle conserve son caractère exécutoire. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision conserve son objet. La fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu à statuer soulevées par le ministre de l'éducation nationale doivent par suite être écartées. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article D. 411-1 du code de l'éducation : " Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : (...) 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; (...). ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 13 mai 1985, dans sa version applicable au litige : " Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une

année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. (...) Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pouvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants. /Les électeurs votent pour une liste sans panache, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. /A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'éducation nationale./ Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats./En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est porté candidat à l'élection des représentants des parents d'élèves pour le conseil de l'école au titre de l'année 2016-2017. Aux termes du procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection, daté du 7 octobre 2016, M. A... a été élu en quatrième position, en qualité de suppléant. Par un courrier en date du 14 octobre 2016, il a contesté la proclamation des résultats en faisant valoir qu'il devait être désigné en qualité de représentant titulaire. Par un courrier en date du 20 octobre 2016, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a rejeté cette demande. Il résulte de l'instruction que par la même décision du 20 octobre 2016, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude a retiré à M. A... le bénéfice de sa désignation comme représentant suppléant des parents d'élèves au conseil d'école, au motif que sa candidature était irrecevable. 5. Pour rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016, les premiers juges ont fait valoir que cette décision constituait un rejet de son recours préalable, tendant à la contestation de la validité des résultats de l'élection, et ont considéré qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985, cette demande, présentée plus de cinq jours après la proclamation des résultats, était tardive. 6. Il résulte de l'instruction que la contestation de M. A..., par laquelle il sollicitait sa désignation en qualité de membre titulaire du conseil d'école, est intervenue le 14 octobre 2016, soit plus de 5 jours après la proclamation des résultats du 7 octobre 2016. Une telle demande tendait à contester la validité des résultats de l'élection. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la partie défenderesse, tirée de la tardiveté de la contestation. Les conclusions d'appel de M. A..., en tant qu'elles portent sur le rejet de sa contestation du résultat des élections, doivent par suite être rejetées. 7. Toutefois, la décision du 20 octobre 2016, en tant qu'elle retire à M. A... le droit de siéger au conseil de l'école en qualité de membre suppléant du conseil de l'école, a des effets juridiques distincts de ceux de la décision de proclamation des résultats du 7 octobre 2016. Dans ces conditions, la décision du 20 octobre 2016, en tant qu'elle remet en cause l'élection de M. A... en qualité de suppléant, ne pouvait être regardée comme un simple rejet de sa réclamation du 14 octobre 2016, et le délai de 5 jours prévu à l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985 ne pouvait sur ce point être opposé à M. A... pour écarter sa demande. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a considéré comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 20 octobre 2016 retirant à M. A... le droit de siéger au conseil de l'école en qualité de suppléant, et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 9. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, datée du 20 octobre 2016, a fait l'objet d'un recours administratif préalable le 29 octobre 2016, notifié à la directrice académique le 2 novembre 2016. Ce recours administratif, intervenu dans un délai de deux mois, a prorogé les délais de recours contentieux. Une décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A... est intervenue le 2 janvier 2017. La demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 février 2017, est par suite intervenue dans les délais de recours contentieux de deux mois. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, en tant qu'elle a été présentée plus de cinq jours après la proclamation des résultats, doit être écartée. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 11. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 13 mai 1985 que la commission du conseil de l'école, présidée par le directeur de l'école, est compétente pour établir les listes électorales, organiser le dépouillement public et publier les résultats de l'élection. Si le directeur académique des services de l'éducation nationale, en vertu des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 du même arrêté, est compétent pour statuer sur les contestations électorales, il n'entrait plus dans ses compétences, postérieurement à la tenue des opérations électorales et en l'absence de toute contestation sur ce point dans les délais fixés par l'arrêté, de remettre en cause l'éligibilité d'un candidat. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude n'était pas compétente pour lui retirer le droit de siéger en qualité de suppléant. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude du 20 octobre 2016, en tant qu'elle retire à M. A... de droit de siéger au conseil d'école, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'annulation partielle de la décision du 20 octobre 2016 n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a adressé à l'administration aucune demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, faute de liaison du contentieux, sa demande indemnitaire doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes réclamées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1701073 du 2 avril 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 lui retirant le droit de siéger en qualité de membre suppléant du conseil de l'école élémentaire Toulouse-Lautrec d'Azille. Article 2 : La décision du 20 octobre 2016, en tant qu'elle retire à M. A... le droit de siéger au conseil de l'école élémentaire Toulouse-Lautrec d'Azille en qualité de membre suppléant pour l'année 2016-2017, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme G... H..., présidente assesseure, - M. F... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2021. 2N° 19MA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03952
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01 Enseignement et recherche. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-22;19ma03952 ?
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