La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2021 | FRANCE | N°17MA03854-18MA02696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 février 2021, 17MA03854-18MA02696


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner au syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière de communiquer au tribunal le rapport d'expertise déposé le 8 février 2010 dans le litige l'opposant à son mandataire, la société du Canal de Provence, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de communiquer tout document justifiant de son titre de propriété sur la parcelle AC35 ainsi

que tout titre autorisant le syndicat intercommunal pour l'assainissemen...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner au syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière de communiquer au tribunal le rapport d'expertise déposé le 8 février 2010 dans le litige l'opposant à son mandataire, la société du Canal de Provence, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de communiquer tout document justifiant de son titre de propriété sur la parcelle AC35 ainsi que tout titre autorisant le syndicat intercommunal pour l'assainissement du ruisseau de la Cadière à occuper cette parcelle, de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement du ruisseau de la Cadière à lui verser la somme de 3 172 459,05 euros TTC au titre du solde du marché de construction d'un ouvrage partiteur à l'entrée du chenal de délestage du ruisseau, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 septembre 2013, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 23 047,15 euros toutes taxes comprises à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement du ruisseau de la Cadière et de condamner le syndicat à lui verser cette somme majorée des intérêts moratoires à compter du 7 février 2011, de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires et de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement du ruisseau de la Cadière une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1408325 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière à verser la somme de 663 604,26 euros toutes taxes comprises à la société Valérian, à la société Malet et à la société Nîmoise de génie civil, assortie des intérêts moratoires et intérêts moratoires complémentaires, capitalisés à compter du 20 novembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le tribunal administratif de Marseille a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 077,09 euros toutes taxes comprises à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière et a condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière à verser une somme globale de 2 000 euros à la société Valérian, à la société Malet et à la société Nîmoise de génie civil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2017 sous le n° 17MA03854, et quatre mémoires complémentaires du 19 février 2018, 23 avril 2020, 23 avril 2020 et du 3 juin 2020, la Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, représentée par Me E..., demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'appeler à la cause la société Artelia Ville et Transport et la société du Canal de Provence ; 3°) de faire droit à ses demandes indemnitaires ; 4°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de la société Valérian, de la société Nîmoise de génie civil et de la société Malet ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Artelia Ville et Transport, venue aux droits de la société Sogreah Consultants, à supporter l'indemnisation des préjudices retenus ; 6°) de condamner la société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet à lui verser les intérêts moratoires dus au titre des retards d'exécution ; 7°) de condamner la société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas la demande de mise en cause de la société Artelia Ville et Transport et de la société du Canal de Provence et qu'il a omis de statuer sur cette demande ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire du 25 juin 2017 n'a pas été communiqué ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - les premiers juges ont commis une erreur de plume en mentionnant le syndicat intercommunal pour l'assainissement du ruisseau de la Cadière et non le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ; - le marché est vicié du fait d'une discordance entre les sommes inscrites à l'acte d'engagement et celles prévues par le groupement dans son DQE/BPU ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité de la demande présentée par les requérantes ; elles n'avaient pas la qualité pour agir au nom du groupement ; les prétentions indemnitaires ne sont pas individualisées ; - la demande indemnitaire était irrecevable du fait de l'absence de réclamation préalable prévue à l'article 13.44 du CCAG-Travaux ; - l'ouvrage de franchissement de la route départementale n'a pas été terminé ; - l'absence de raccordement définitif des ouvrages et la réalisation d'un fossé circulaire ne résultaient pas des fautes de conception du marché ; - l'ouvrage n'a pas été mis en service ; - la réalisation de la fosse de dissipation n'est pas établie et le paiement de ces prestations n'est pas dû ; - les fautes commises par le groupement justifient l'application de pénalités contractuelles ; le groupement a commis une faute résultant du non-respect des délais contractuels ; le groupement a procédé au rejet direct des eaux de pompage dans le fossé fluvial ; le groupement n'a pas respecté ses obligations en matière de gestion des déblais et de limitation des poussières ; le groupement est responsable de la destruction d'ouvrages, du fait de la manoeuvre des engins de chantier ; les stipulations du CCAP et du CCTP visant à prendre en compte les contraintes liées à la circulation et à l'environnement n'ont pas été mises en oeuvre ; le groupement a méconnu les règles de sécurité aéroportuaire ; le non-respect des délais contractuels a engendré un préjudice important pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ; le groupement est responsable de dommages occasionnés sur la voirie départementale ; les malfaçons affectant l'ouvrage ont menacé la pérennité de la circulation sur la RD 9 ; - les prix nouveaux notifiés par OS n° 2,3 et 6 ont été refusés par le maître de l'ouvrage ; - le prix nouveau n° 32 est injustifié ; - la décision d'ajournement des travaux a été prise par le maître de l'ouvrage délégué contre l'avis du maître de l'ouvrage ; le bilan des travaux de 2008 réalisé par le maître d'oeuvre souligne les carences du groupement et son manque de moyens ; le conseil général des Bouches-du-Rhône avait autorisé un allongement des délais d'intervention jusqu'à la mi-septembre 2008 ; - la décision de résiliation aux frais du groupement est justifiée ; l'inachèvement des travaux est imputable au groupement ; le projet de chenal n'a pas été abandonné par le maître de l'ouvrage, et le projet n'a pas été modifié ; - la méthode de calcul des intérêts moratoires est erronée ; - les erreurs de conception sont imputables à la société Artelia Ville et Transport, le maître d'oeuvre a été défaillant dans le suivi de l'exécution ; l'arrêt du chantier est imputable au maître d'oeuvre ; le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de contrôle et de conseil lors des opérations préalables à la réception des ouvrages ; il y a lieu de faire supporter la charge des indemnités à la société Artelia Ville et Transport ; - elle n'a pas à supporter la charge des travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'oeuvre ; le maître d'oeuvre ne lui en a pas rendu compte ; ces travaux supplémentaires procèdent des erreurs du maître d'oeuvre ; - elle a droit au paiement des pénalités contractuelles à raison du retard sur les délais contractuels ; - le SIARC a subi un préjudice résultant des frais de reprise des fossés pluviaux et des frais de remise en état de la parcelle ; - les conclusions d'appel incident présentées par le groupement ne sont pas fondées ; - le groupement n'a entrepris aucune démarche pour conclure un avenant et ne peut dès lors solliciter le paiement des prestations en application des prix nouveaux invoqués ; - l'article 10 du CCAG Travaux fait obstacle au paiement des travaux supplémentaires, qui correspondent à des sujétions prévisibles ; - les prestations dont les requérantes demandent le paiement aux prix nouveaux ne correspondent pas à celles prévues par le marché ; - les conclusions de l'expertise ne sont pas probantes ; l'expertise n'a pas eu un caractère contradictoire ; - aucun constat contradictoire n'a été établi conformément aux stipulations de l'article 12 du CCAG-Travaux 1976 ; la société Valerian n'a effectué aucune demande de constat ; - l'appel incident relatif aux PN 1 à 16 est infondé ; - les prix nouveaux notifiés par ordre de service et ayant fait l'objet de réserves ne sont pas justifiés ; - les travaux supplémentaires résultant de l'ajournement des travaux ne sont pas justifiés ; le pouvoir adjudicateur n'a pas décidé de l'ajournement des travaux ; le groupement n'est pas fondé à demander le paiement des travaux de reprise à hauteur de 3 192,60 euros ; - la demande tendant à la réparation des frais liés aux difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux n'est pas justifiée. - du fait de la résiliation aux frais de l'entrepreneur, ce dernier n'a pas droit à l'indemnisation des pertes consécutives à cette résiliation ; - la perte de rendement alléguée n'est pas justifiée ; - la demande présentée au titre du soutien aux cotraitants et sous-traitants est infondée ; - les intérêts moratoires calculés par les premiers juges reposent sur des bases de calcul erronées ; le nombre de jours retenus est erroné ; la première situation est arrivée en 2008 ; les retards pris en compte par le tribunal administratif de Montpellier ne sont pas justifiés ; le mandataire du maître de l'ouvrage est responsable du non-paiement des situations ; la retenue de garantie doit être restituée après la réception des travaux. Par un mémoire en observations enregistré le 9 janvier 2018 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 19 février 2018, le 20 mai 2020, et le 29 juin 2020, la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, demande à être mise hors de cause et à ce que la Métropole Aix-Marseille Provence soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence tendant à ce qu'elle soit mise en cause est irrecevable ; elle n'était pas partie en première instance ; la demande est nouvelle en cause d'appel ; - la défaillance du maître d'oeuvre au stade de la mise au point du marché, alléguée par la Métropole Aix-Marseille Provence, n'est pas établie ; - les défauts de conception et de suivi d'exécution ne lui sont pas imputables ; la réalisation des travaux du lot n° 2 a été retardée du fait de l'absence de permission de voirie, imputable au SIARC ; - l'absence de réalisation d'un ouvrage définitif de raccordement des eaux pluviales de la RD 9 est imputable au SIARC ; - l'ouvrage était en état d'être réceptionné dès le mois de novembre 2009. Par un mémoire en observations enregistré le 12 février 2018, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, représentée par la SCP Alain Roustan-Marc Béridot, demande à être mise hors de cause et à ce que la Métropole Aix-Marseille Provence soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence tendant à ce qu'elle soit mise en cause est irrecevable ; elle n'était pas partie en première instance ; la demande est nouvelle en cause d'appel ; - la cessation des relations contractuelles entre le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale fait obstacle à toute demande indemnitaire du SIARC à son encontre ; - la défaillance du maître d'oeuvre au stade de la mise au point du marché, alléguée par la Métropole Aix-Marseille Provence, n'est pas établie ; - les défauts de conception et de suivi d'exécution ne lui sont pas imputables ; la réalisation des travaux du lot n° 2 a été retardée du fait de l'absence de permission de voirie, imputable au SIARC ; - l'absence de réalisation d'un ouvrage définitif de raccordement des eaux pluviales de la RD 9 est imputable au SIARC ; - l'ouvrage était en état d'être réceptionné dès le mois de novembre 2009. Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2020, la société Valérian, la Société Nîmoise de Génie Civil et la société Malet, représentées par la Selarl GMR avocats, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement et de porter à 3 172 459,05 euros TTC le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, somme assortie des intérêts moratoires au taux de 2,04 % à compter du 23 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel de la Métropole Aix-Marseille Provence ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence tendant à ce que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage délégué soient mis en cause est irrecevable ; - aucune conclusion n'était présentée en première instance contre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage délégué, et les premiers juges n'avaient pas à motiver la décision de ne pas leur communiquer la procédure ; le jugement attaqué est régulier ; - l'absence de communication du mémoire du 25 juin 2017 n'a pas vicié la procédure dès lors que le mémoire ne contenait aucun élément nouveau et que le mémoire a été produit après la clôture de l'instruction ; - les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la " discordance du marché " ; - les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière étaient infondées ; elles ont intérêt à agir ; l'acte d'engagement ne limitait pas le droit d'agir en justice des membres du groupement solidaire ; - une mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage tendant à ce qu'il établisse le décompte général du marché doit être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.22 du CCAG-Travaux ; - l'expertise a permis d'établir le bien-fondé des sommes réclamées par les requérantes en première instance ; - le montant des travaux réalisés dans le cadre du marché est établi à hauteur de 1 107 927,52 euros HT ; le montant des acomptes sollicités correspond aux prestations effectivement réalisées par le groupement ; l'enrochement dans la fosse de dissipation a bien été réalisé ; les travaux ont été achevés ; le SIARC s'est opposé à la réalisation de la tranche conditionnelle et les dysfonctionnements allégués par le SIARC lui sont imputables ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires : - elles sont fondées à demander le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 502 861,14 euros HT ; - les demandes au titre des prix nouveaux n° 1 à 10 et 15 à 16, à hauteur de 133 674,63 euros HT sont fondées ; c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité sur ce point à 121 865,67 euros HT ; - les demandes au titre des prix nouveaux notifiés par ordre de service, à hauteur de 92 903,72 euros HT, sont fondées ; c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité sur ce point à 71 054,76 euros HT ; - la demande au titre des travaux complémentaires, issus de l'ajournement des travaux, est fondée à hauteur de 253 930,19 euros HT ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande sur ce point ; les retards sont imputables au SIARC ; ces travaux complémentaires ont été notifiés par ordre de service ; - la rémunération complémentaire de 3 192,60 euros HT est fondée ; ces prestations n'étaient pas prévues dans le marché et ont été réalisées sur ordre de service ; - concernant les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité à 19 160 euros HT ; elles justifient d'un préjudice à hauteur de 910 041,40 euros ; - les intérêts moratoires à raison des retards de mandatement des acomptes mensuels et de la retenue de garantie sont dus ; ils s'élèvent à 23 301,06 euros ; au 31 novembre 2014, les intérêts moratoires s'élèvent à 767 620,46 euros ; les intérêts moratoires complémentaires s'élevaient au 30 novembre 2014 à 10 070,04 euros ; les intérêts moratoires sur le solde du marché et leur capitalisation sont dus. Par ordonnance en date du 3 juin 2020, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 30 juin 2020. II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 sous le n° 18MA02696, et un mémoire en date du 7 août 2018, la société Valérian, représentée par la Selarl GMR Avocats, demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 juin 2018, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. La Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, a reçu communication de la requête le 16 août 2018. Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 15 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour la société Valérian, la société nîmoise de génie civil et la société Malet et de Me G... substituant Me A... pour la société Artelia Ville et Transport. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché de travaux à prix unitaires conclu le 9 avril 2008 comportant une tranche ferme de 1 724 446,83 euros hors taxes et une tranche conditionnelle de 1 305 896,42 euros hors taxes, le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière (SIDAC) a confié à un groupement d'entrepreneurs solidaires, constitué des sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil, Malet, TPDM et Compagnie des forestiers, la réalisation d'un ouvrage " partiteur " à l'entrée du canal de délestage du ruisseau de la Cadière à Marignane, comprenant le franchissement des routes départementales n° 9 et n° 20. La tranche ferme, qui devait être réalisée entre le 30 juin 2008 et le 25 août 2008, a été interrompue par l'ordre de service n° 4 du 8 août 2008, qui prévoyait la reprise du chantier à l'été 2009. Les travaux de cette tranche ont repris à compter du 2 juin 2009, et les opérations préalables à la réception ont été menées le 26 août 2009. Toutefois, le maître de l'ouvrage a refusé à plusieurs reprises de prononcer la réception des travaux. La tranche conditionnelle a quant à elle été affermie par un ordre de service n° 12 du 3 août 2009, sans que les travaux correspondants soient pour autant engagés. Le marché a été résilié aux frais et risques du groupement par le maître d'ouvrage le 6 février 2013. La société Valérian, mandataire du groupement d'entreprises, a transmis, le 24 juin 2013, son projet de décompte final au maître d'oeuvre. Après refus du maître de l'ouvrage, le 30 septembre 2013, de dresser le décompte général du marché, la société Valérian l'a mis en demeure, le 14 mars 2014, de lui notifier ce décompte. En l'absence de réponse, la société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement du ruisseau de la Cadière à leur verser le solde du marché et à les indemniser des préjudices qu'elles estimaient avoir subis dans l'exécution du marché. Par jugement n° 1408325 en date du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière à payer la somme de 663 604,26 euros toutes taxes comprises à la société Valérian, à la société Malet et à la société Nîmoise de génie civil. La Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du SIARC, fait appel de ce jugement. Par voie d'appel incident, la société Valérian, la société Malet et la société Nîmoise de génie civil demandent la condamnation de la Métropole Aix-Marseille Provence à leur verser la somme de 3 172 459,05 euros TTC euros au titre du règlement du solde du marché et des préjudices subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par la Métropole Aix-Marseille Provence et par la société Valérian, enregistrées respectivement sous les n° 17MA03854 et 18MA02696, concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 17MA03854 : Sur la régularité du jugement : 3. L'erreur de plume invoquée par la Métropole Aix-Marseille Provence concernant le nom du syndicat aux droits duquel il est venu, partie défenderesse en première instance, n'est pas de nature à introduire la confusion sur l'identité de la partie en cause et est dès lors sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires, sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché. Dans l'hypothèse où le marché a été résilié par la collectivité publique contractante, ce mandat subsiste pour le besoin du règlement des conséquences financières de la résiliation. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, que l'acte d'engagement du marché litigieux indique que les entreprises Valérian, société Nîmoise de génie civil, Malet, TPDM et Compagnie des forestiers se présentent sous la forme d'un groupement solidaire. En l'absence de stipulation particulière dans l'acte d'engagement, comme c'est le cas en l'espèce, la désignation d'un mandataire pour l'exécution du marché n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres membres du groupement solidaire devant le juge du contrat. Il résulte de l'instruction que les trois entreprises requérantes n'ont pas présenté de conclusions divergentes. En outre, les entreprises groupées solidairement pouvant se représenter mutuellement, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que les demandes indemnitaires de chacune des sociétés auraient dû être individualisées, ou que l'absence de l'un ou l'autre membre du groupement ferait obstacle à la recevabilité de la demande. Par suite, chacune des entreprises du groupement était recevable à saisir le juge du contrat en vue d'obtenir le paiement du solde global du marché. Ainsi, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande présentée par les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet. 5. Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière a produit un mémoire en réplique le 25 juin 2017, analysé et visé par les premiers juges. L'absence de communication de ce mémoire aux parties adverses n'est pas de nature à avoir privé le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière de la garantie d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, au point 8 de leur décision, ont mentionné que les circonstances invoquées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière concernant les " discordances du marché " étaient sans incidence sur le droit au paiement des prestations réalisées. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la " discordance du marché " résultant d'une différence entre les sommes inscrites à l'acte d'engagement et celles prévues par le groupement dans son DQE/BPU. 7. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.". 8. Il résulte de l'instruction que dans ses écritures de première instance, le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière a demandé au tribunal d'appeler à la cause la société Artelia Ville et Transport, maître d'oeuvre, et la société du Canal de Provence, maître de l'ouvrage délégué. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de viser et d'analyser la demande du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière sur ce point. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a omis de viser la demande tendant à ce que la société Artelia Ville et Transport et la société du Canal de Provence soient appelées à la cause et d'y répondre. Il y a lieu de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation. Sur l'évocation partielle : 10. Il résulte de l'instruction que dans leurs écritures devant les premiers juges, ni le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière ni les entreprises requérantes n'ont présenté de conclusions indemnitaires dirigées contre la société Artelia Ville et Transport, maître d'oeuvre, ou contre la société du Canal de Provence, maître de l'ouvrage délégué. Dans ces conditions, la Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, ne peut être regardée comme ayant appelé en cause le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage délégué en première instance. Si la Métropole Aix-Marseille Provence présente dans ses écritures d'appel des conclusions tendant à être garantie de toute condamnation par la société Artelia Ville et Transport et la société du Canal de Provence, de telle conclusions sont nouvelles en cause d'appel et sont par suite irrecevables. Les conclusions présentées à cette fin doivent par suite être rejetées. Sur l'effet dévolutif : En ce qui concerne la recevabilité contractuelle : 11. Aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. ". Aux termes de son article 50.31 : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ". Dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder. 12. Le paragraphe 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché, de lui adresser un mémoire de réclamation. Il résulte de l'instruction que la société Valérian, mandataire du groupement d'entreprise, a transmis son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 24 juin 2013. Il est constant que le maître de l'ouvrage a refusé de dresser le décompte général du marché par un courrier du 30 septembre 2013. Par un courrier en date du 14 mars 2014, la société Valérian a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et définitif. Il est constant que le syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière n'y a pas répondu. Confronté à l'absence de notification d'un décompte général par le maître de l'ouvrage dans le délai prévu par le cahier des clauses administratives générales, le groupement s'est acquitté de l'obligation mentionnée au paragraphe 50.22 du cahier des clauses administratives générales en mettant le maître de l'ouvrage en demeure d'en établir un. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir contractuelle opposée sur ce point par la Métropole Aix-Marseille Provence. En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise : 13. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.". Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.". 14. La Métropole Aix-Marseille Provence soutient que les éléments de justification des préjudices allégués par les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet ne lui ont pas été communiqués au cours de l'expertise. Il est toutefois fait mention dans le rapport d'expertise de la communication des dires des parties, incluant les bordereaux de pièces, ainsi que des notes de l'expert adressées aux parties à fin d'échanges contradictoires. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que l'expertise serait irrégulière faute d'avoir eu un caractère contradictoire. En ce qui concerne les prestations réalisées prévues au contrat : 15. Aux termes de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires et /ou forfaitaires dont le libellée est donné dans le Bordereau des Prix selon les stipulations de l'acte 3 de l'Acte d'engagement.". Le bordereau des prix unitaires est un document constitutif du marché. Par suite, l'estimation du prix prévu à l'acte d'engagement, comme l'ont fait valoir les premiers juges, est sans incidence sur le droit au paiement des prestations réalisées par le groupement. 16. Aux termes de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " 1.3.1 Tranche ferme / La tranche ferme concerne la création de la traversée du chenal sous la RD9 par passage en dalots. Ces travaux doivent impérativement être réalisés durant la période des vacances d'été, soit entre le 1er juillet 2008 et le 1er septembre 2008.". 17. Par arrêt n° 16MA01915, 16MA01955 du 7 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la réception des travaux de la tranche ferme du lot n° 2 " Génie civil " du marché relatif aux travaux de calibrage de rivière et de délestage des crues du ruisseau de la Cadière, avec effet au 19 août 2009. Concernant la tranche ferme, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé le 26 août 2009. Par courrier en date du 28 août 2009, le maître d'oeuvre a informé le groupement qu'il avait proposé au maître de l'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages de la tranche ferme, avec les réserves figurant en annexes A, B et C du procès-verbal des opérations de réception. La réception, qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, est en elle-même sans incidence sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Par suite, ni l'état d'achèvement des travaux, ni les dysfonctionnements sur l'ouvrage, ni l'absence de raccordement, de mise en service ou d'achèvement de l'ouvrage ne font obstacle à ce que les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet demandent le paiement du solde du marché. Ces dernières ont droit au paiement des prestations effectivement réalisées en exécution du marché, à l'exception de celles ayant fait l'objet de réserves et qui n'auraient pas donné lieu à remise en état postérieurement à la réception. 18. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 décembre 2010, que le groupement a réalisé l'essentiel des travaux prévus par les stipulations du marché. Si la Métropole Aix-Marseille Provence soutient que l'ouvrage ne fonctionne pas, cette circonstance n'implique pas en elle-même que les prestations réalisées par le groupement d'entreprises n'étaient pas conformes aux prescriptions du marché. A cet égard, il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements procèdent d'erreurs de conception, non imputables à l'entrepreneur. En outre, il ressort des constatations effectuées par l'expert, non utilement contredites par la Métropole Aix-Marseille Provence, que les prestations réalisées par le groupement étaient conformes aux prescriptions du marché. L'expert a notamment relevé que " en réalité l'ouvrage a été exécuté suivant les termes du marché et des différentes modifications apportées. ". L'expert précise dans son rapport que " l'entreprise a réalisé les travaux demandés, comme l'a constaté le maître d'oeuvre dans son PV des opérations préalables à la réception. ". Si la Métropole Aix-Marseille Provence soutient plus spécifiquement que la fosse de dissipation prévue en sortie nord de l'ouvrage n'a pas été réalisée selon les modalités définies à l'article 2.3.1. du cahier des clauses techniques particulières, il résulte de l'instruction que ce point n'a pas été réservé lors de la réception des ouvrages. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence ne peut utilement solliciter une réfaction du prix sur ce point. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le montant des prestations réalisées conformément aux prescriptions du marché, ainsi que l'a établi l'expert selon le tableau des prix unitaires, à hauteur de 1 108 677,37 euros hors taxes. En ce qui concerne la mauvaise exécution des prestations et les dommages causés aux tiers : 19. La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Par suite, elle interdit au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il résulte de ce qui précède que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet au 19 août 2009. Les dommages invoqués par la Métropole Aix-Marseille Provence ne sont pas au nombre des points réservés, qui en tout état de cause ont été levés. Par suite, la demande présentée par la Métropole Aix-Marseille Provence tendant à l'indemnisation des préjudices nés de la mauvaise exécution des prestations et des dommages causés aux tiers doit être rejetée. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 20. Aux termes des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux et relatif au règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus : " 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / (...) 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'oeuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires (...). / Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. / 14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. / 14.5. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties. ". 21. Le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires non prévus au contrat s'ils ont été prescrits par un ordre de service ou si, à défaut d'ordre, ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 22. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la Métropole Aix-Marseille Provence, que les travaux supplémentaires correspondant aux prix nouveaux 1 à 10 et 14 à 16 ont été prescrits par ordres de service n° 2, 3 et 6. Si la Métropole Aix-Marseille Provence fait valoir que ces prix nouveaux ont été refusés par le maître de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que la personne publique se serait préalablement opposée, de manière précise, à la

réalisation des prestations en cause. La Métropole Aix-Marseille Provence n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le paiement des prestations supplémentaires aux prix nouveaux allégués par les sociétés Valérian, Malet et Nîmoise de génie civil serait conditionné à l'existence d'un avenant. Dans ces conditions, la Métropole Aix-Marseille Provence ne conteste pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour admettre le paiement au groupement des travaux supplémentaires en litige. Au titre de l'appel incident, les sociétés Valérian, Malet et Nîmoise de génie civil n'établissent pas que les quantités retenues par le maître d'oeuvre pour les prix nouveaux n° 2, 6, 9 et 14 seraient inexactes et ne sont pas fondées à soutenir que les quantités qu'elles proposent auraient été validées par l'expert. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité fixée au titre de ces travaux supplémentaires doit être fixé à 121 865,67 euros hors taxes, par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 23. Concernant les prestations correspondant aux prix nouveaux n° 11, 12 et 13, notifiés par ordre de service n° 6, la société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet soutiennent qu'elles auraient dû être rémunérées en appliquant les prix nouveaux 11 bis, 12 bis et 13 bis, pour un montant total de 92 903,72 euros HT. Toutefois, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, l'expert a estimé que les prix appliqués en vertu de l'ordre de service n° 6 étaient justifiés. Les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet n'établissent pas le caractère sous-évalué de ces prix, et ne sont pas fondées à solliciter la majoration de la rémunération attribuée au titre des prestations en cause, établie par les premiers juges à hauteur de 71 054,76 euros hors taxes. 24. Il résulte de l'instruction que l'application du prix nouveau n° 32, correspondant à des enrobés à la main, dont les entreprises sollicitaient le paiement, a été refusée par le maître d'oeuvre. Sur ce point, le rapport d'expertise se borne à constater que le maître d'oeuvre a contrôlé l'exécution des prestations. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été prescrites par ordre de service et il n'est pas établi qu'elles auraient eu un caractère indispensable. Par suite, le groupement n'est pas fondé à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires et la Métropole Aix-Marseille Provence est fondée à demander sur ce point la décharge de la somme de 3 192,60 euros hors taxes que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer. En ce qui concerne les frais engendrés par l'ajournement des travaux : 25. Aux termes des stipulations de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marché de travaux : " 48.1. L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14. ". Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution. 26. Aux termes de l'article 12 du CCAG-Travaux : " (...) 12.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande soit du titulaire, soit du maître d'oeuvre. / Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. (...)12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations. ". 27. Les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet demandent l'indemnisation des frais de garde du chantier et des préjudices engendrés par l'ajournement du chantier, et produisent à l'appui de leur demande une série d'éléments de justification. Les prestations à l'origine de ces frais correspondent aux opérations utiles à la remise en circulation de la route et à la préservation du chantier et ne nécessitaient pas de constatations contradictoires sur les parties de l'ouvrage qui n'auraient pu faire l'objet de constatations ultérieures. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à opposer aux sociétés Valérian, Malet et Nîmoise de génie civil l'absence de mise en oeuvre des demandes de constatations contradictoires en temps utile prévues à l'article 12 du CCAG -Travaux. 28. Par une décision en date du 8 août 2008, le maître de l'ouvrage délégué a décidé l'arrêt des travaux à compter du 29 août 2008, en raison de la nécessité de remise en circulation de la voie RD09. Cette décision a été communiquée au groupement par ordre de service n° 4 du même jour. Si la Métropole Aix-Marseille Provence conteste le fait que cette décision constitue une décision d'ajournement des travaux, il résulte sans ambiguïté de ce document que le maître de l'ouvrage délégué a d'une part ordonné l'arrêt des travaux à compter du 28 août 2008 en vue de la remise en circulation de la voie, d'autre part indiqué que la reprise des travaux devrait avoir lieu en juillet et août 2009. Une telle décision constituait dès lors une décision d'ajournement au sens de l'article 48 du CCAG-Travaux. Par ailleurs, la décision d'ajournement a été prise par la maître de l'ouvrage délégué, qui en vertu de son mandat agissait au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage. Par suite, le groupement est fondé à se prévaloir d'une telle décision pour engager la responsabilité contractuelle de la Métropole Aix-Marseille Provence. 29. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les retards à l'origine de l'ajournement des travaux trouvent principalement leur origine dans les insuffisances de définition et les modifications du projet, qui n'étaient pas imputables à l'entrepreneur. Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de chantier n° 10 du 7 août 2008, que si le maître d'oeuvre avait demandé au groupement un planning contractuel respectant le délai contractuel plus 12 jours, celui-ci a relevé qu'il ne pouvait tenir un planning plus serré que celui qu'il avait proposé, avec fin des travaux au 13 octobre 2008. Ces échanges ne sont pas de nature à remettre en cause l'origine des retards ayant provoqué l'impossibilité de respecter le planning initial, telle qu'établie par l'expertise. Il ne résulte pas de l'instruction que les retards ayant conduit à l'ajournement des travaux procéderaient d'un défaut de moyens mis en oeuvre sur le chantier par l'entrepreneur au cours de l'été 2008. Dans ces conditions, les sociétés Valérian, Nîmoise de génie civil et Malet sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire sur ce point, au motif que l'ajournement leur serait imputable. 30. Il résulte de l'instruction que les prestations correspondant au PN n° 17, dont l'expert a évalué le montant à 5 500 euros, étaient nécessaires à la protection des ouvrages et à la remise en circulation de la route pendant la période d'interruption des travaux. Elles sont dès lors directement liées à la garde du chantier. Le PN n° 17 bis, pour un montant de 4 800 euros, correspond à la destruction de ces murs, indispensable pour la reprise des travaux. Les sociétés membres du groupement ont par suite droit à l'indemnisation de ces frais de garde pour un montant global de 10 300 euros. 31. Par ailleurs, les opérations de repliement et de stockage des matériaux de génie civil résultent directement de la décision d'ajournement des travaux. Par suite, le groupement est fondé à en demander le paiement à ce titre. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le montant de ces prestations, correspondant aux PN n° 20 et 20 bis, est justifié à hauteur de 9 000 euros. 32. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'ajournement des travaux a nécessité l'assèchement de l'emprise du chantier. En tout état de cause, par ordre de service n° 7, le maître d'oeuvre a prescrit ces prestations. Le groupement est par suite fondé à en réclamer le paiement, pour un montant total de 547,59 euros. 33. Le groupement demande par ailleurs le paiement des prestations de pose d'une signalisation provisoire à la reprise du chantier en 2009, correspondant aux PN n° 21, 22, 23, 27 et 28. La mise en oeuvre d'une signalisation provisoire, qui était prévue au marché initial et rémunérée au prix 7.02, est liée à la sécurisation du chantier et de la route. L'enlèvement et la remise en place de la signalisation provisoire résultent directement de la décision d'ajournement des travaux. Par suite, les sociétés sont fondées à demander le paiement des frais correspondants pour un montant de 46 965 euros. 34. Toutefois, le groupement requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation des prestations supplémentaires de signalisation imposées selon lui par le département en 2009, dès lors que ce surcoût correspond à des prestations hors marché, qui ne résultent pas directement de l'ajournement des travaux. En outre, ces prestations n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service et leur caractère indispensable n'est pas établi. La demande d'indemnisation doit sur ce point être rejetée. 35. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les prestations des PN n° 18 et n° 19 correspondent à la dépose des assainissements provisoires, à la fourniture et la pose d'une buse de diamètre 800, effectuées à la demande du maître d'oeuvre. Il n'est pas établi que ces prestations auraient été nécessaires à la garde du chantier ou qu'elles seraient directement en lien avec l'ajournement des travaux. Le groupement n'établit ni l'existence d'un ordre de service régulier ni le caractère indispensable de ces prestations. Par suite, la demande indemnitaire sur ce point doit être rejetée. 36. Si l'expert a indiqué que les travaux préparatoires à la reprise du chantier ont nécessité la mise en place d'une buse de diamètre 400, correspondant au PN n° 33, il n'est pas établi par ces seules mentions que cette prestation aurait été nécessaire à la garde du chantier ou qu'elle serait directement en lien avec l'ajournement des travaux, faute de précision sur la nature exacte et l'utilité de ces prestations. Le groupement n'établit ni l'existence d'un ordre de service régulier ni le caractère indispensable de ces prestations. Par suite, la demande indemnitaire sur ce point doit être rejetée. 37. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le PN n° 39 correspondait à la dépose en phase 2 d'un regard de jonction prévu en phase 1 mais non posé. Le prix correspond dès lors à une prestation non exécutée. Il ressort également du rapport d'expertise que la prestation correspondant au PN n° 38 n'a pas été exécutée, et que la prestation correspondant au PN n° 35 était incluse dans le prix 7.02. Par suite, les demandes indemnitaires présentées sur ces points doivent être rejetées. 38. La demande indemnitaire relative au PN n° 56, pour un montant de 48 516 euros, correspond aux surcoûts qui auraient résulté de la réalisation de travaux de nuit, imposés par la DGAC en 2009. Il n'est pas établi que ces charges correspondraient directement à des frais de garde ou seraient liées à l'ajournement des travaux. Les travaux de nuit en cause n'ont été prescrits par aucun ordre de service, et il ne résulte pas de l'instruction que le travail de nuit aurait eu un caractère indispensable. En tout état de cause, les sociétés n'établissent pas la réalité du montant du préjudice qu'elles allèguent. Par suite, la demande indemnitaire doit sur ce point être rejetée. 39. Il résulte de ce qui précède que le groupement est seulement fondé, au titre des travaux supplémentaires résultant de l'ajournement des travaux, à demander réparation de son préjudice à hauteur de 66 812,59 euros. En ce qui concerne les autres préjudices résultant de l'ajournement des travaux : 40. Il résulte de l'instruction que le groupement a engagé des frais supplémentaires du fait de la location de bungalows et de divers matériels, correspondant aux prix 002a1 en septembre 2008 puis de juin à octobre 2009. Les frais du mois de septembre 2008, au cours de laquelle le chantier était ajourné, ne peuvent être admis. Pour la période de juin à septembre 2009, les frais en cause, nécessaires à la reprise du chantier, étaient indispensables à l'exécution des travaux et le groupement est fondé à en demander le paiement, à hauteur de 12 500 euros, en application du prix unitaire 002a1. La société Valérian, la société Malet et la société Nîmoise de génie civil ont également droit à l'indemnisation des frais de maintenance et d'entretien de la signalisation de chantier durant l'ajournement de chantier de septembre 2008 à mai 2009, correspondant au prix unitaire 002a2, pour un montant de 31 410 euros. 41. Le groupement demande le paiement de frais d'études supplémentaires réalisés dans le cadre de la reprise du chantier, de frais d'ingénierie supplémentaires, d'encadrement complémentaire civil, et de récolement supplémentaire des travaux réalisés en 2008. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces prestations étaient nécessaires à la reprise du chantier, pour des quantités équivalentes à trois mois. Lesdites prestations avaient par suite un caractère indispensable. Le coût de ces prestations, conformément à ce qu'a établi l'expert, peut être estimé à hauteur de 65 500 euros. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à contester le jugement attaqué sur ce point. 42. Concernant les frais de maintenance et d'entretien de la signalisation de chantier pour la période allant de juin à septembre 2009, correspondant au prix unitaire 002b, et des frais de nettoyage de voirie à hauteur de 9 120 euros en application du prix unitaire 002c, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces prestations étaient comprises dans le marché et n'ont pas le caractère de travaux supplémentaires. 43. Par ailleurs, le groupement invoque une perte de rendement sur les travaux propres, correspondant à 154 jours réels au lieu de 84 prévus, induisant une perte alléguée de 45,38 %. En l'état de l'instruction, ni la réalité du préjudice ni son montant ne sont établis par le groupement, qui n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande devra sur ce point être rejetée. 44. La société Valérian, la société Malet et la société Nîmoise de génie civil demandent l'indemnisation des " pertes consécutives à la redistribution des moyens du chantier arrêtés, suite à la résiliation intempestive du marché " pour un montant de 78 645,90 euros HT, des " frais non amortis sur travaux " pour un montant de 442 657,17 euros HT et des " soutien des cotraitants et sous-traitants " pour un montant de 75 859,94 euros HT. Toutefois, elles n'établissent pas sur ces points la réalité de leur préjudice. 45. Il résulte de ce qui précède que la société Valérian, la société Malet et la société Nîmoise de génie civil sont seulement fondées à solliciter au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, la somme de 109 410 euros. En ce qui concerne les autres préjudices : 46. Les sommes mises à la charge du maître de l'ouvrage au titre des prix nouveaux n° 25 et n° 26, pour un montant de 19 160 euros, ne sont pas utilement contestés en appel. En ce qui concerne les pénalités : 47. Si la Métropole Aix-Marseille Provence demande l'application des pénalités contractuelles à raison du dépassement des délais contractuels, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le dépassement des délais résulte principalement de défauts de conception et de modifications de projet, et ne sont pas imputables au titulaire du marché. Par suite la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence doit sur ce point être rejetée. En ce qui concerne le solde du marché : 48. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fixé le total hors taxes des sommes dues aux requérantes au titre du marché litigieux à hauteur de 1 388 700,55 euros. Il résulte de ce qui précède que ce montant doit être porté à 1 561 980,39 euros hors taxes. Il résulte du rapport de l'expert, ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, que 835 697 euros hors taxes ont déjà été mandatés, soit 1 002 836,40 euros toutes taxes comprises. Par suite, il y a lieu de porter le montant des condamnations mises à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau de la Cadière, à hauteur de 726 283,39 euros hors taxes soit 871 540,07 euros toutes taxes comprises. Sur les intérêts moratoires : 49. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : / (...) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° ; / (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (...) -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (...) III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) / III.-Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires. (...) V.-En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. (...). ". 50. Pour contester le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à son point 24 les intérêts moratoires dus au titre des retards de paiement sur les acomptes, la Métropole Aix-Marseille Provence fait valoir que le nombre de jours retenus est erroné concernant la situation n° 1, et conteste le décompte des jours de retard pour l'ensemble des situations, faute de justifications. La société Valérian, la société Malet et la société Nîmoise de génie civil, à l'appui de leur demande de paiement des intérêts moratoires sur les acomptes, se bornent à verser un tableau de situation qui, à lui seul, ne permet d'établir ni la date de réception des factures ni les dates de paiement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la retenue de garantie a été remboursée le 11 septembre 2009, dans le délai de 30 jours suivant la réception des travaux établie au 19 août 2009. Par suite, aucun intérêt moratoire n'était dû sur cette somme. La Métropole Aix-Marseille Provence est dès lors fondée à solliciter la décharge des sommes qu'elle a été condamnée à verser au titre des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires sur les acomptes et sur la retenue de garantie. Sur la requête n° 18MA02696 : 51. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date d'introduction de la requête : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 52. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prendre des mesures spécifiques visant à assurer l'exécution du jugement n° 1408325 du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille, lequel est réformé par le présent arrêt. Par suite, la requête de la société Valérian doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 53. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement à la société Valérian, à la société Nîmoise de génie civil et à la société Malet d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est également mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement à la société Artelia Ville et Transport et à la société du Canal de Provence d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La somme de 663 604 euros toutes taxes comprises que la Métropole Aix-Marseille Provence a été condamnée à verser solidairement à la société Valérian, la société Nîmoise de génie civil et la société Malet est portée à la somme de 871 540,07 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence est diminué des sommes correspondant aux retards de paiement sur les acomptes et à la retenue de garantie. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le jugement n° 1408325 du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2017 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif. Article 5 : Il est mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement à la société Valérian, à la société Nîmoise de génie civil et à la société Malet d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Il est mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence le versement à la société Artelia Ville et Transport et à la société du Canal de Provence d'une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Aix-Marseille Provence, à la société Valérian, à la société Nîmoise de génie civil, à la société Malet, à la société Artelia Ville et Transport et à la société du Canal de Provence. Délibéré après l'audience du 8 février 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme F... H..., présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2021. 2N° 17MA03854- N° 18MA02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03854-18MA02696
Date de la décision : 22/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GRANGE MARTIN RAMDENIE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-22;17ma03854.18ma02696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award