Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, avant dire-droit, d'ordonner une expertise, d'autre part, de dresser le décompte général définitif du marché de travaux conclu le 12 novembre 2011, dont le lot n° 1 " Terrassement généraux - VRD " et de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 162 505,63 euros toutes taxes comprises pour les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché.
Par un jugement n° 1502689 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 6 612 euros toutes taxes comprises et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2017, le 7 mars 2018 et le 4 mai 2018, la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1502689 du 21 septembre 2017 ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise ;
3°) de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 162 505,63 euros toutes taxes comprises ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste et de la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel les frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'une part, la commune de Ceyreste ne restait pas redevable de la seule somme de 6 612 euros et, d'autre part, une expertise s'avérait nécessaire ;
- les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ont été exécutés à la demande du maître d'ouvrage ou présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
- le préjudice résultant de la faute commise par la commune de Ceyreste doit lui être indemnisé ;
- ainsi, les frais générés par l'utilisation de la technique du fraisage non couverts par l'avenant n° 1, qui a été établi sans qu'elle soit consultée et qui ne comprend ni le coût de 22 694 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un brise roche hydraulique et d'une trancheuse ni le coût de 8 055 euros hors taxes correspondant à l'emploi d'une raboteuse pour un volume réel de 4 711 m3 au lieu des 4 174 m3 retenus, représentant la somme de 30 749 euros hors taxes, doivent lui être réglés dans la mesure où elle avait conditionné son offre initiale à l'utilisation de la technique du minage et que le bureau d'études lui a imposé le recours à la technique du fraisage ; ce surcoût, qui n'a pas été couvert par les économies opérées sur les autres lots, est en lien avec l'exécution de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans le règles de l'art ou, à défaut, relève de la théorie des sujétions imprévues ;
- s'agissant des travaux supplémentaires liés à la réalisation d'une plate-forme de stockage, elle est fondée à demander le paiement de la somme de 42 450 euros hors taxes, ces travaux ayant été commandés par la commune de Ceyreste ; en tout état de cause, ces travaux soit étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage puisqu'elle a permis de stocker les terres utiles aux travaux, soit relevaient d'une sujétion imprévue de nature à bouleverser l'économie du contrat ;
- s'agissant des travaux supplémentaires liés au rehaussement de la plate-forme, qui résultent de l'erreur de cote commise lors de la réalisation du pied du gradin (62,80 au lieu de 62,50) par la société Cavataio en charge du lot n° 2, elle est fondée à demander la somme de 3 798 euros hors taxes eu égard à la nécessité de procéder à son relèvement afin de permettre l'accès aux gradins ; à défaut, la première marche du gradin se serait trouvée à une hauteur de 80 cm et les pièces du dossier établissent l'existence d'une demande en ce sens ;
- s'agissant des travaux supplémentaires liés à la fourniture et la pose de câblettes cuivre et de massif de candélabres pour les courts de tennis n° 5 et n° 6, qui résultent d'une erreur de conception du maître d'oeuvre, elle est fondée à demander la somme de 7 600 euros hors taxes, ces travaux lui ayant été commandés et l'avenant n° 2 n'ayant jamais régularisé cette demande ; en tout état de cause, ils présentent un caractère indispensable ;
- s'agissant des travaux supplémentaires liés à la réalisation de prestations en lieu et place de l'entreprise défaillante Cavatiao titulaire du lot gros oeuvre n° 2, elle est fondée à demander la somme totale de 15 308,36 euros hors taxes dans la mesure où elle a été sollicitée pour effectuer des travaux de terrassement en fouille pour fondations et réseaux à hauteur de 7 199 euros hors taxes, des travaux de hérisonnage et fourniture et mise en oeuvre de concassé à hauteur de 2 250 euros hors taxes, des travaux de terrassement en fouille pour la réalisation de gradins à hauteur de 2 929,68 euros hors taxes ainsi que des travaux de remblaiement sur l'emprise des gradins d'un volume de 117,187 m3 à hauteur de 2 929,68 euros hors taxes ;
- s'agissant des travaux supplémentaires liés à la réalisation de prestations en lieu et place de l'entreprise défaillante Eurovia titulaire du lot n° 12, elle est fondée à demander la somme de 30 006 euros hors taxes correspondant à la réalisation d'une couche de fondation d'une épaisseur de 34 centimètres ;
- les pièces du dossier établissent que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient connaissance de son intervention en lieu et place des deux entreprises défaillantes et le maître d'ouvrage a commis une faute en ne régularisant pas sa situation et en payant les entreprises Eurovia et Cavataio défaillantes contre l'avis du maître d'oeuvre ;
- si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée sur les montants exposés, une mesure d'expertise pourrait être ordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2018, la commune de Ceyreste, représentée par Me A..., conclut :
- à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 6 612 euros toutes taxes comprises à la STPFA ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- au rejet de l'appel de la société de travaux publics forestiers et agricoles ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société appelante a, de sa propre initiative, engagé des travaux supplémentaires en les estimant nécessaires à la poursuite du chantier sans même en informer le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage ;
- le surcoût lié à l'utilisation de la technique du fraisage, ainsi que l'a jugé le tribunal, a été pris en compte par la conclusion de l'avenant n° 1 et par la conclusion de l'avenant n° 3, et l'entreprise titulaire d'un marché à forfait est réputée en avoir accepté les risques liés aux difficultés d'exécution ;
- les travaux supplémentaires dont le paiement est demandé ont été exécutés à l'initiative de la société STPFA sans qu'un ordre de service régulier ait été notifié par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre ; ils ne sauraient dès lors être indemnisés en l'absence de démonstration de leur caractère indispensable à l'édification de l'ouvrage ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, l'indisponibilité de la plate-forme de stockage initialement prévue au marché conclu à un prix global et forfaitaire ne présente pas un caractère de sujétions imprévues en bouleversant l'économie générale ;
- l'appelante ne démontre pas plus en appel qu'elle ne l'a fait devant le tribunal administratif le caractère indispensable de la rehausse de la plate-forme ;
- en l'absence de démonstration de la faute commise par le maître d'oeuvre dans la conception, la requérante ne saurait être indemnisée de la fourniture et de la pose de câblettes de cuivre et de massifs de candélabres ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit, à hauteur de la somme de 5 510 euros hors taxes, à la demande de paiement des travaux d'enrochement du court de tennis n° 6, les premiers juges s'étant bornés à affirmer le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage de ces travaux sans faire état des éléments techniques le démontrant ;
- les défauts de réalisation ou de conception imputables à d'autres intervenants devaient être portés à la connaissance du maître d'oeuvre, seul compétent pour déterminer les travaux de reprise à exécuter ;
- dès lors que la requérante a agi en qualité de sous-traitante de l'entreprise titulaire du lot n° 12 et en lieu et place de celle titulaire du lot n° 2, sans que le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage n'aient donné leur accord et en méconnaissance de l'article 3. 5. 1 du cahier des clauses administratives particulières, il lui appartient de formuler ses réclamations à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer à son encontre une condamnation au paiement d'une quelconque somme à la société requérante, il y aurait lieu de condamner la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel à la relever et à la garantir de cette condamnation ;
- en tout état de cause, la demande d'expertise doit être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante, outre les dépens, une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appelante ne formule aucune demande à son encontre ;
- ainsi que l'a démontré la commune de Ceyreste, la modification liée à l'emploi de la technique du fraisage a été indemnisée par l'avenant du 25 juin 2013 pour un montant de 62 610 euros ;
- en ce qui concerne les travaux d'enrochement, l'autorisation donnée par la commune d'utiliser des roches disponibles ne saurait valoir commande ou avenant ;
- s'agissant des travaux de rehausse de la plate-forme, la pièce 36 ne saurait être interprétée en une commande de travaux supplémentaires et il est classiquement demandé au terrassier d'atteindre certaines cotes ;
- l'appelante ne justifie pas de l'existence d'une faute de conception commise à l'origine de la pose, par ses soins, de câblettes cuivre et de massifs de candélabre ;
- les travaux liés à la plate-forme de stockage, d'une couche de fondation ainsi que ceux liés à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre n'ont pas fait l'objet de commande de la part de la MOA justifiant de les faire figurer dans le décompte général et définitif ;
- la demande d'expertise est injustifiée.
Un mémoire enregistré le 15 juin 2018 à 11 heures 37 présenté par la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) n'a pas été communiqué.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2018 à 12 heures par une ordonnance du 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E..., rapporteure,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel
Une note en délibéré présentée pour la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a été enregistrée le 25 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 12 septembre 2011, la commune de Ceyreste a confié à la société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) le lot n° 1 " Terrassement généraux " du marché public de travaux portant sur la construction de six courts de tennis et d'un club house pour un montant de 215 728,38 euros toutes taxes comprises. A la suite de la réception des travaux intervenue sans réserve le 7 juin 2013 avec effet au 14 juin suivant, la STPFA a établi un projet de décompte final, notifié le 4 août 2014 au maître d'ouvrage, en incluant des travaux supplémentaires non prévus au marché qu'elle a exécutés. Le maître d'ouvrage a adressé, le 5 septembre 2014, le décompte général que la STPFA a contesté, par courrier en date du 7 octobre suivant, en demandant le paiement des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage public à hauteur de la somme totale de 162 505,63 euros toutes taxes comprises. Cette demande d'indemnisation ayant été rejetée par la commune de Ceyreste par une décision du 13 octobre 2014, la STPFA a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 162 505,63 euros toutes taxes comprises pour les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché. La STPFA relève appel du jugement du tribunal administratif n° 1502689 du 21 septembre 2017 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité due au titre des travaux supplémentaires réalisés à la somme de 6 612 euros toutes taxes comprises et demande à la Cour de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice et de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 162 505,63 euros toutes taxes comprises au titre de l'ensemble des travaux supplémentaires exécutés. Par la voie de l'appel incident, la commune de Ceyreste demande, à titre principal, à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 6 612 euros et 1 000 euros respectivement au titre des travaux d'enrochement supplémentaires réalisés et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel, maître d'oeuvre du chantier, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La SCP Bouilhol-Bernard et Ramel conclut, pour sa part, au rejet de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires de la STPFA :
En ce qui concerne les frais liés au surcoût induit par le recours à la technique du fraisage :
2. Le tribunal, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que le surcoût lié à l'utilisation de la technique du fraisage en lieu et place de celle du minage et que les économies sur les autres postes du marché induits par le recours à cette technique avaient fait l'objet d'un avenant n° 1 d'un montant de 62 610 euros correspondant à la plus-value résultant du recours à la technique de fraisage et d'un avenant n° 3 d'un montant de 6 782,72 euros correspondant à la restitution de la remise commerciale consentie lors des phases de négociation compte tenu alors du recours au procédé du minage, a estimé que la société requérante ne justifiait pas avoir exposé d'autres frais que ceux indemnisés par la conclusion de ces avenants au marché. Si devant la Cour, la STPFA persiste à soutenir que la conclusion de ces avenants n'a pas permis de couvrir l'intégralité du surcoût généré par le recours à la technique du fraisage, la pièce invoquée au soutien de cette affirmation, en l'occurrence le projet de décompte général qu'elle a elle-même établi le 31 juillet 2014, ne suffit pas à démontrer qu'elle a exposé une somme supplémentaire de 22 694 euros hors taxes pour l'emploi d'un brise-roche hydraulique et d'une trancheuse. En outre, l'allégation selon laquelle elle aurait utilisé une raboteuse pour un volume de 4 711 m3 au lieu des 4 174 m3 retenus par l'avenant n° 1 ne se trouve corroborée par aucun élément du dossier. Par suite, cette demande sera, en tout état de cause, écartée.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires effectués au titre du lot n° 1 " Terrassement généraux-VRD " :
3. En application des dispositions de l'article 17 du code des marchés publics alors en vigueur : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ". Aux termes des stipulations de l'article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ". Selon l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, l'objet du marché est " la construction de 6 courts de tennis et un club house à Ceyreste " et son article 3.3 : " 3-3.1 Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés à l'article 1-2 (...). 3-3.2 Les ouvrages ou protestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire. ".
4. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, même réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d'obliger l'entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge et il a droit également à l'indemnisation des travaux réalisés à la demande du maître d'oeuvre. Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou dont la case résulte d'une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
5. En premier lieu, la STPFA soutient avoir été contrainte de réaliser une plateforme de stockage non prévue par le marché, l'emplacement affecté initialement au stockage des terres s'étant avéré indisponible, et avoir exposé, à ce titre, une somme de 42 450 euros hors taxes qui doit lui être indemnisée. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier daté du 11 février 2013 adressé par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage qu'en raison de l'indisponibilité de l'emplacement initial affecté au stockage des terres, la STPFA a dû réaliser une plateforme et que le coût de cette construction a été porté à la connaissance de la commune de Ceyreste qui devait procéder à la matérialisation " de cette commande ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ces travaux liés à la construction de la plateforme de stockage, qui n'étaient pas au nombre des tâches confiées initialement à l'appelante, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de cette plateforme aurait fait l'objet d'une indemnisation ou que son coût aurait été " intégré sur un autre intitulé " comme mentionné dans ledit courrier du 11 février 2013, la STPFA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande. Par suite, elle est fondée à obtenir, à ce titre, la somme de 42 450 euros hors taxes non contestée dans son montant par la commune de Ceyreste.
6. En deuxième lieu, alors que la société STPFA soutient avoir été contrainte d'exécuter des travaux supplémentaires de rehaussement de plateforme en raison d'une erreur d'altitude du pied du gradin incombant à l'entreprise chargée de réaliser la tribune, il résulte de comptes rendus de chantier versés aux débats, notamment celui du 26 octobre 2012 n° 32, qu'une côte de 62,80 était à prévoir pour le terrain de tennis n° 5 et qu'il était nécessaire de " rajouter les 30 cm manquants ". Il résulte également de ce compte-rendu de chantier n° 32 que cette demande du maître d'oeuvre a été adressée non pas à la société Cavataio mais à la société STPFA, alors même que cette dernière n'était pas responsable de cette insuffisance de niveau constatée. Par suite, ainsi qu'elle le fait valoir et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société STPFA est fondée à être indemnisée des frais exposés au titre du rehaussement du court de tennis n° 5, pour 211 mètres cubes à 18 euros, soit la somme totale de 3 798 euros hors taxes correspondant au coût des travaux supplémentaires rendus indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art du fait de la faute commise par la société Cavataio.
7. En troisième lieu, la société STFPA soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires consistant en la pose de câblettes de cuivre et de massifs de candélabres pour les courts n° 5 et n° 6 en raison d'une erreur de conception imputable au maître d'oeuvre. La société requérante ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, l'erreur de conception alléguée à l'origine des prestations supplémentaires exécutées en lieu et place de l'entreprise Gentiletti, titulaire du lot n° 10 Electricité. En revanche, il résulte du projet d'avenant n° 2 et du courriel du 14 juin 2013 de l'Agence 2BR actant l'exécution de prestations réalisées par la société STPFA relevant du lot Electricité, en l'occurrence la réalisation des massifs pour les mâts d'éclairage des courts et la fourniture des câblettes cuivre, que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont demandé à l'entreprise Gentiletti de conclure un avenant prenant en compte ces éléments à transmettre à la mairie de Ceyreste et de signer un acte de sous-traitance avec paiement direct au bénéfice de l'appelante. Enfin, il résulte dudit projet d'avenant n° 2 que le coût des travaux était fixé à la somme de 7 980 euros hors taxes. Par suite, en l'absence de conclusion tant de l'avenant réclamé que d'un acte de sous-traitance avec paiement direct demandé au profit de la STPFA, celle-ci est fondée à obtenir la somme de 7 600 euros hors taxes qu'elle sollicite au titre de la pose des câblettes de cuivre et de la réalisation des massifs de candélabres qu'elle a effectuées et qui constituent des travaux supplémentaires rendus indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, les courts de tennis n'ayant pas vocation à être fermés au public à la nuit tombée.
8. En quatrième lieu, la STPFA demande le règlement de la somme de 15 308,36 euros hors taxes au titre de prestations qu'elle allègue avoir effectuées en lieu et place de l'entreprise titulaire du lot n° 2 " Gros Œuvre ", cette somme se décomposant en des montants hors taxes de 7 199 euros, 2 250 euros, 2 929,68 euros et 2 929,68 euros. La STPFA doit être regardée, au vu des éléments versés à l'instance, comme ayant agi, en vertu d'un contrat verbal, en qualité de sous-traitante de l'entreprise titulaire du lot " Gros Œuvre " pour exécuter les travaux " de terrassement en fouille pour fondations et réseaux " à hauteur de 7 199 euros hors taxes, de " hérisonnage et de mise en oeuvre de concassé " à hauteur de 2 250 euros hors taxes, de " terrassement en fouille et de terrassement complémentaire pour la réalisation de gradins " à hauteur de 2 929,68 euros hors taxes et de " remblaiement sur l'emprise des gradins pour un volume de 117,187 mètres cubes " à hauteur de 2 929,68 euros hors taxes dès lors que, après avoir envisagé une réduction par avenant des missions dévolues au titulaire du lot n° 2, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre y ont renoncé en raison de l'importance des moins-values qui en auraient résulté et auraient excédé le seuil de 5 % prévu par le CCAG-Travaux, le contrat de sous-traitance préparé n'ayant ainsi jamais été signé par l'entrepreneur concerné alors même que ce dernier avait accepté le principe de la réalisation par l'appelante des prestations pour lesquelles il était rémunéré. Toutefois, à défaut de droit au paiement direct, la STPFA n'est pas fondée à demander à la commune de lui payer les prestations qu'elle a exécutées et qui ont été en tout état de cause payées à l'entreprise titulaire du lot n° 2. Enfin, la STPFA n'allègue pas que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la direction du marché qui serait en lien avec le préjudice qu'elle invoque et elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de recouvrer la somme qui lui est due par l'entreprise titulaire du lot n° 2. Dès lors, ces travaux supplémentaires, qui ne présentaient pas un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, exécutés sans ordre de la maîtrise d'oeuvre, ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation alors même que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient connaissance de l'intervention de la STPFA.
9. En cinquième lieu, la STPFA sollicite une somme de 30 006 euros hors taxes correspondant à des travaux qu'elle estime avoir réalisés en lieu et place de l'entreprise Eurovia titulaire du lot n° 12 " Equipements et sols sportifs ". La STPFA doit être regardée, au vu des éléments versés à l'instance, comme ayant agi, en vertu d'un contrat verbal, en qualité de sous-traitante de l'entreprise titulaire du lot n° 12 dès lors que, après avoir envisagé une réduction par avenant des missions dévolues au titulaire de ce lot n° 12, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre y ont renoncé en raison de l'importance des moins-values qui en auraient résulté et auraient excédé le seuil de 5 % prévu par le CCAG-Travaux, le contrat de sous-traitance préparé n'ayant ainsi jamais été signé par l'entrepreneur concerné alors même que ce dernier avait accepté le principe de la réalisation par l'appelante des prestations pour lesquelles il était rémunéré. Toutefois, à défaut de droit au paiement direct, la STPFA n'est pas fondée à demander à la commune de lui payer les prestations qu'elle a exécutées et qui ont été en tout état de cause payées à l'entreprise Eurovia. Enfin, la STPFA n'allègue pas que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la direction du marché qui serait en lien avec le préjudice qu'elle invoque et elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de recouvrer la somme qui lui est due par l'entreprise titulaire du lot n° 12. Dès lors, ces travaux supplémentaires, qui ne présentaient pas un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, exécutés sans ordre de la maîtrise d'oeuvre, ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation alors même que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient connaissance de l'intervention de la STPFA.
Sur l'appel incident de la commune de Ceyreste :
10. La commune de Ceyreste soutient que le tribunal a, à tort, fait droit à hauteur de la somme de 5 510 euros hors taxes, à la demande de la société STPFA tendant au paiement de prestations supplémentaires consistant en des travaux d'enrochement du court de tennis n° 6, en affirmant que les premiers juges se sont bornés à affirmer le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage de ces travaux sans même faire état des éléments techniques le démontrant. Cependant, contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges ne se sont pas limités à affirmer le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage de ces travaux mais ont relevé que la société STPFA avait " dû réaliser des travaux d'enrochement, non prévus dans le cadre du lot n° 1, afin de pallier le manque d'emprise pour la réalisation le court n° 6 " et qu'il n'était " pas contesté que l'augmentation de l'emprise était nécessaire pour permettre de construire le court n° 6 aux dimensions réglementaires " avant de conclure que " de tels travaux, dont le montant évalué à 5 510 euros " n'étaient " pas contestés, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ". Par suite, et dès lors que la commune de Ceyreste ne conteste toujours pas devant la Cour le caractère nécessaire de l'augmentation de l'emprise, qui était insuffisante, pour permettre la construction du court n° 6 aux dimensions règlementaires, ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a alloué la somme de 5 510 euros hors taxes soit 6 612 euros toutes taxes comprises à la société STFPA doivent être rejetées alors même que cette dernière n'a pas sollicité préalablement l'avis de la maîtrise d'oeuvre.
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que la STPFA est fondée à demander que la somme de 6 612 euros toutes taxes comprises allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 59 538 euros hors taxes, soit 71 229,60 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Ceyreste à l'encontre de la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel :
12. En se bornant à alléguer qu'il appartenait à la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel, à qui elle avait confié la charge de la direction de l'exécution des contrats de travaux du marché en litige, de " constater la nécessité d'effectuer des prestations complémentaires ", de " délivrer des ordres de service précisant les modalités d'exécution de ces prestations " et de " valider les devis soumis par l'entreprise " " afin de garantir le strict respect du budget prévisionnel ", et de relever que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la commune de Ceyreste ne démontre, en tout état de cause, ni l'existence de fautes contractuelles commises par l'appelée en garantie ni le lien de causalité entre ces supposées fautes et les prestations qu'elle est condamnée à indemniser au profit de la STPFA à hauteur de la somme de 71 229,60 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 2 000 euros à verser à la STPFA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle, d'une part, à ce que soient mises à la charge de la STPFA, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Ceyreste et la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel, qui n'est pas davantage dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Ceyreste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : : La somme de 6 612 euros toutes taxes comprises que la commune de Ceyreste a été condamnée à payer à la société de travaux publics forestiers et agricoles par l'article 1er du jugement n° 1502689 du 21 septembre 2017 est portée à la somme de 71 229,60 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : L'article 1 du jugement n° 1502689 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Ceyreste versera à la société de travaux publics forestiers et agricoles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de travaux publics forestiers et agricoles est rejeté.
Article 5 : L'appel incident de la commune de Ceyreste ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société des travaux publics forestiers et agricoles, à la commune de Ceyreste et à la SCP Bouilhol-Bernard et Ramel.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
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N° 17MA04536