Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1903052 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à Me D..., son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen qu'il avait soulevé tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et entaché par voie de conséquence son jugement d'irrégularité ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ;
- remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1993, serait entré en France au cours de l'année 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 août 2019, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant au point 6 de son jugement que la situation de M. C..., bien qu'il justifie d'une activité économique sur le territoire français en qualité de gestionnaire d'entreprise et soutient résider en France depuis 2009, n'était pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé par celui-ci, tiré de ce que le refus de séjour qui lui était opposé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces éléments. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de Vaucluse :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige énonce très précisément les stipulations de l'accord franco-algérien sur lesquelles se fonde le refus de séjour et les raisons de fait pour lesquelles M. C... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, puis expose les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté.
4. Il ressort par ailleurs tant des termes de l'arrêté en litige que des autres pièces du dossier, que le préfet de Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la seule absence de mention dans cet arrêté des pièces et informations remises par l'intéressé à l'appui de sa demande ne permet pas de considérer que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Selon l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
6. Si M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant pour gérer les deux hôtels qu'il a acquis avec son père et son frère à Avignon et qu'il exploite, pour l'un, en qualité de cogérant de la société d'exploitation et pour l'autre de directeur, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige, que M. C... ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour. Il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour contester la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour.
7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Si M. C... fait valoir qu'il bénéficie de nombreuses attaches familiales en France, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation. Notamment, il n'est nullement établi que ses proches seraient régulièrement établis sur le territoire français. S'il soutient résider en France depuis l'année 2009, il ne justifie pas davantage de sa date d'entrée en France ni de la durée de son séjour. S'il se prévaut de ce qu'il est associé et cogérant de la SARL Alizea et de la SAS C... Hôtellerie qui exploitent deux hôtels en France, de la société Bati Net 75 qui exerce une activité d'électricité, de peinture et de plomberie, d'une SCI familiale, ainsi que de la propriété de deux appartements en France et précise que sa présence est indispensable à l'exploitation des hôtels détenus par ces sociétés, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour que le préfet serait tenu de prendre en compte à peine d'illégalité. Compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. C..., âgé d'environ 26 ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales et professionnelles en Algérie où il est également associé d'une société de travaux de bâtiment et d'hydrauliques avec son père et son frère, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de séjour, lequel n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
10. Compte tenu de ce qui précède, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'illégalité. Par conséquent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
11. Lorsque la loi ou un accord international prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation qui ne conduit pas à la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
12. En l'espèce, M. C... n'entrant dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien, il ne peut utilement soutenir que les circonstances exceptionnelles dont il se prévaut lui ouvre le droit à la délivrance d'un titre séjour qui fait obstacle à la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'en fixant l'Algérie, pays dont M. C... a la nationalité, comme celui vers lequel il pouvait être éloigné, le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, l'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
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N° 19MA05678
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