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28/01/2021 | FRANCE | N°19MA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19MA04150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le directeur du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes (FEAM) a mis fin à son contrat de travail au cours de la période d'essai.

Par un jugement n° 1703687 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 15 décembre 2020, le FEAM, représenté par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) statuant par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le directeur du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes (FEAM) a mis fin à son contrat de travail au cours de la période d'essai.

Par un jugement n° 1703687 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 15 décembre 2020, le FEAM, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Nice ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur le moyen qu'il a relevé d'office, qui n'était pas d'ordre public, tiré de l'absence d'entretien préalable au licenciement ;

- il est également irrégulier en ce que le rapporteur public a changé le sens de ses conclusions sans en avertir les parties ;

- il est irrégulier, enfin, en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré produite le 28 juin 2019, avant sa lecture ;

- le moyen retenu par les premiers juges manquait en fait, Mme D... ayant eu à plusieurs reprises l'occasion de présenter des observations préalablement à son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me B... G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du FEAM la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le conseil du FEAM, présent à l'audience, a pu répliquer aux conclusions du rapporteur public ;

- ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, elle n'a jamais été reçue en entretien préalablement à son licenciement ;

- la mesure de licenciement litigieuse est dépourvue de cause.

Un mémoire produit pour Mme D... a été enregistré le 10 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 23 décembre 2020, et n'a pas été communiqué.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence d'entretien préalable soulevé par Mme D... pour la première fois en appel, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à l'unique cause juridique invoquée par l'intéressée en première instance dans le délai de recours contentieux.

Des réponses à cette mesure d'information ont été enregistrées les 7 et 10 janvier 2021, respectivement pour le FEAM et pour Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes et de Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a été recrutée par le FEAM pour exercer les fonctions de moniteur éducateur entre les 3 juillet et 31 août 2017, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2017, qui prévoyait une période d'essai de neuf jours. Par décision verbale du 7 juillet 2017, confirmée par écrit le 10 juillet 2017, le directeur du foyer a mis fin à son contrat de travail à compter du 10 juillet 2017, au cours de la période d'essai, et, par arrêté du 11 juillet 2017, a radié l'intéressée des effectifs de l'établissement. Le FEAM relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur mettant fin au contrat de travail de Mme D....

2. L'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé le jugement attaqué est tiré de ce que Mme D... n'avait pas été convoquée à un entretien préalablement à la décision mettant fin à son contrat de travail. Ainsi, et dès lors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par l'intéressée, le FEAM est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nice.

4. Il ressort de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice que Mme D... doit être regardée comme concluant à l'annulation de la décision verbale du 7 juillet 2010, ainsi que de la décision confirmative du 10 juillet 2017, par lesquelles le directeur du FEAM a mis fin à son contrat de travail à compter de cette même date et qui doivent s'analyser comme un licenciement.

5. En premier lieu, Mme D..., qui n'a soulevé en première instance dans le délai de recours contentieux que des moyens se rattachant à l'illégalité interne des décisions contestées, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable dès lors que ce moyen qui, comme il a été dit au point 2, n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle qui avait été invoquée en première instance.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. "

7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de l'attestation établie le 27 juin 2019 par le directeur du FEAM, que ce dernier, alerté par plusieurs agents des retards avec lesquels Mme D... se présentait à son poste, a personnellement constaté, le 7 juillet 2019, que l'intéressée n'était arrivée qu'à 9 heures 30 alors qu'elle était attendue à 9 heures. En se bornant à soutenir qu'elle n'est jamais arrivée en retard sans produire le moindre élément susceptible de corroborer ses allégations, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité pour reposer sur des faits inexacts.

8. Enfin, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'elle présenterait toutes les compétences requises pour exercer les fonctions de moniteur éducateur, qu'elle n'aurait pas été suffisamment accompagnée lors de sa prise de poste ou qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune évaluation avant son éviction, qui sont sans incidence sur la légalité les décisions contestées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 et 10 juillet 2017 par lesquelles le directeur du FEAM a prononcé son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... soit mise à la charge du FEAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'intéressée la somme que demande cet établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703687 du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes et à Me B....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. E..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

5

N° 19MA04150

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04150
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DELAGE- DAN - LARRIBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;19ma04150 ?
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