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25/01/2021 | FRANCE | N°20MA03158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 janvier 2021, 20MA03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a refusé " le droit au séjour au titre de l'asile ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir

, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Var lui a refusé " le droit au séjour au titre de l'asile ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte temporaire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai de quinze jours sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000742 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté préfectoral du 21 février 2020 et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 août 2020, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 en tant qu'il annule l'arrêté du 21 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B....

Il soutient que :

- la demande d'asile de M. B..., ayant été rejetée le 31 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'intéressé, de nationalité bosnienne, étant originaire d'un pays d'origine sûr, il était tenu de prendre à son encontre un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile alors même qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile dont la validité expirait le 10 mai 2020 ;

- l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du même code vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent ; ainsi, le maintien sur le territoire, matérialisé par l'attestation de demande d'asile, prend fin avec le rejet définitif de l'asile ou avec le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsque celui-ci a statué dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 743-2 7 ;

- l'attestation de demande d'asile n'est pas assimilable à un titre de séjour au sens du

6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas répertoriée dans la liste des titres de séjour arrêtée dans le livre III dudit code ;

- l'article 4 de l'arrêté en litige précise que cet arrêté " abroge et remplace tout document de demande d'asile ", ce qui comprend l'attestation de demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me F..., conclut, d'une part, au rejet du recours du préfet du Var et à la confirmation du jugement n° 2000742 du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en ne retirant pas l'attestation de demande d'asile en cours de validité, qui s'analyse en un titre de séjour, avant de prendre l'arrêté du 21 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... G..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bosnien né le 8 mai 1969, déclarant être entré en France le 20 décembre 2018, a présenté une demande d'asile le 7 février 2019 qui a été rejetée le 31 décembre 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'une procédure accélérée, le demandeur provenant d'un pays d'origine sûr. Le 21 février 2020, le préfet du Var a alors pris un arrêté refusant à l'intéressé, par son article 1er, le " droit au séjour au titre de l'asile ", l'obligeant, par ses articles 2 et 3, sur le fondement du

6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'alinéa 1 de l'article L. 511-1-II de ce code, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, et abrogeant, par son article 4 " tout document de demande d'asile " en sa possession. Par jugement n° 2000742 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 21 février 2020 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Le préfet du Var relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision en date du 11 décembre 2020. Par suite, les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...).". L'article L. 743-1 de ce code prévoit : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.". Selon l'article le I de l'article L. 723-2 dudit code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. (...).". Et, enfin, aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...).".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var en date du 21 février 2020 portant notamment obligation de quitter le territoire français a été pris en application des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet le 31 décembre 2019 de la demande d'asile de M. B... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 723-2-I-1° du même code. D'autre part, à la date du refus " du droit au séjour au titre de l'asile " et de l'obligation de quitter le territoire français décidés par les articles 1er et 2 de l'arrêté contesté, l'attestation de demande d'asile de M. B... a été retirée par l'article 4 de ce même arrêté qui dispose que " Le présent arrêt abroge et remplace tout document de demande d'asile en la possession de M. B... A... ". Dès lors, M. B..., qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile, ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire et rentrait ainsi dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prévue au I de l'article L. 723-2, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code. Par suite, le jugement doit être annulé.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. B... en première instance, le moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant été relevé d'office par le juge de première instance.

6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé le " droit au séjour au titre de l'asile " de M. B... au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident en qualité de réfugié. Eu égard aux termes de cet arrêté, le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant seulement refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant statué sur le droit au séjour de M. B... à un autre titre.

7. Compte tenu du rejet le 31 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. B..., le préfet du Var était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé, provenant d'un pays d'origine sûr et qui n'a pas été reconnu réfugié, la carte de résident prévue au 8° de cet article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 février 2020 refusant à M. B... " le droit au séjour au titre de l'asile ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office en Bosnie-Herzégovine, son pays d'origine, a été signé par M. C..., secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2019/26/MCI du préfet du Var du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° 80 spécial du 12 septembre 2019, M. D... C..., sous-préfet et secrétaire général de cette préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant à M. B... " le droit au séjour au titre de l'asile ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, manquant en fait, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions légales sur lesquels le préfet se fonde pour refuser à M. B... " le droit au séjour au titre de l'asile " et lui faire obligation de quitter le territoire français, notamment les articles L. 314-11-8°, L. 511-1-I-6°, L. 511-4, L. 512-1-Ibis, L. 513-2 et suivants et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte par ailleurs l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent également le fondement, tels son parcours d'asile ou sa situation personnelle et familiale, mettant ainsi utilement en mesure l'intéressé d'en discuter et le juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions, manquant en fait, doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...).". Selon l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)." et selon l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. M. B... soutient que l'arrêté du 21 février 2020, en tant qu'il lui refuse un titre de " séjour au titre de l'asile " et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnait les stipulations précitées des articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... doit être regardé comme ayant entendu soulever ces moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination duquel il sera reconduit d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement dans le délai imparti de trente jours. Toutefois, M. B... n'établit pas la réalité des évènements dont il dit avoir été victime en Bosnie-Herzégovine et ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé, du fait de sa confession musulmane et de son origine bosniaque, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté. D'autre part, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué en date du 21 février 2020 que le préfet se soit cru lié par la décision du 31 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pu se croire lié par celle de la Cour nationale du droit d'asile, celle-ci ayant été, en tout état de cause, rendue le 26 août 2020.

12. En quatrième lieu, le préfet du Var n'a pas entaché ce refus de titre de " séjour au titre de l'asile " et la mesure d'éloignement dont a fait l'objet M. B... d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce dernier ne démontrant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avoir fait l'objet de menaces dans son pays d'origine. En outre, s'il fait valoir une pathologie abdominale nécessitant des soins, les deux certificats médicaux versés aux débats, établis par le même médecin généraliste les 29 novembre 2019 et 3 mars 2020, sont rédigés en des termes insuffisamment circonstanciés pour en établir la réalité.

13. En cinquième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision refusant d'admettre au séjour M. B... au titre de l'asile ayant été écartés, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

14. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000742 du 31 juillet 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2000742 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 3 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme E... G..., présidente assesseure,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.

2

N° 20MA03158

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03158
Date de la décision : 25/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LAGARDERE CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-25;20ma03158 ?
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