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25/01/2021 | FRANCE | N°20MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 janvier 2021, 20MA01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1801244, d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer ses fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport pour une durée de deux mois et, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1803258, d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exerc

er ses fonctions en vertu des mêmes dispositions du code du sport pour une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, par une requête enregistrée sous le n° 1801244, d'annuler la décision du 26 février 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer ses fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport pour une durée de deux mois et, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 1803258, d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer ses fonctions en vertu des mêmes dispositions du code du sport pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 1801244, 1803258 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 26 février 2018 et 29 juin 2018 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit d'exercer ses fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport respectivement pour une durée de deux mois et pour une durée de cinq ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence d'urgence, la décision du 26 février 2018 a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 212-13 du code du sport et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, faute de comporter les éléments factuels la fondant ;

- la décision du 29 juin 2018 est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'irrégulière composition de la commission qui a rendu un avis le 31 mai 2018 en méconnaissance de l'article 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le principe du contradictoire a été méconnu lors de la tenue de la commission dès lors qu'elle n'a pu, pas plus que son conseil, prendre part aux débats pendant 40 minutes ;

- la décision souffre d'une insuffisance de motivation en fait ;

- les décisions des 26 février et 29 juin 2018 reposent sur des faits, soit anciens, soit dont la matérialité est contestée par les nombreux témoignages et articles de presse versés au dossier ; l'enquête réalisée en 2014 par la direction départementale de la cohésion sociale en 2014 n'a pas abouti et aucune plainte au pénal n'a été déposée à son encontre et, en tout état de cause, elles ont été classées sans suite le 11 janvier 2019 ;

- la sanction, disproportionnée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision du 26 février 2018 repose sur des témoignages recueillis entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018 confirmant la mise en danger pour la santé physique et morale des pratiquants ;

- eu égard à la situation d'urgence, avant son prononcé, ladite décision n'avait pas à être soumise à la procédure contradictoire en vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision, qui repose sur une vingtaine de plaintes émises par les familles, entraîneurs ou personnel médical attestant des faits commis par Mme D..., est suffisamment motivée ;

- la décision du 29 juin 2018, suffisamment motivée, a été prise au terme d'une procédure régulière ;

- les moyens de légalité interne soulevés par Mme D... à l'encontre des deux décisions ne sont pas fondés, la matérialité des faits reprochés, tels le harcèlement moral, l'atteinte à la santé des enfants, les retards et absences et l'état d'ébriété, étant établie par les témoignages recueillis ;

- la sanction d'interdiction d'exercer est proportionnée aux faits reprochés.

Par ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... F..., rapporteure,

- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me B... G..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif du 1er degré option patinage artistique sur glace depuis le 13 février 2012 et du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " Perfectionnement Sportif " option patinage depuis le 29 juillet 2015, a été recrutée en qualité d'éducatrice sportive au sein du club Nice Baie des Anges à Nice le 3 mai 2010 pour y exercer les fonctions de coach sportif auprès des patineurs de tous âges. Après avoir été licenciée pour faute grave le 5 février 2018 par l'administratrice judiciaire du club employeur désignée par une ordonnance du 29 novembre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance judiciaire de Nice, Mme D... a fait l'objet, par un arrêté n° 2018-136 du 26 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes, selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 212-13 du code du sport, d'une interdiction d'exercer contre rémunération ses fonctions mentionnées pour une durée de deux mois, puis, par un arrêté n° 2018-466 du 29 juin 2018, d'une interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans. Mme D... relève appel du jugement n° 1801244 et n° 1803258 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (...) les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée : / (...) " et selon l'article L. 212-13 du même code : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. / (...).".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...). ". L'article L. 211-2 dudit code précise que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / (...)." et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 2018-136 du 21 février 2018 :

4. En application des dispositions précitées de l'article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d'urgence, prononcer une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l'éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et, en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n'ont pas à être soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

5. Pour prendre l'arrêté attaqué n° 2018-136 du 21 février 2018 selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport dont il cite la teneur, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur les témoignages concordants de parents d'enfants entraînés par Mme D... et sur des courriers d'entraîneurs, adressés aux services préfectoraux de la direction départementale de la cohésion sociale, faisant état de faits de harcèlement moral à l'encontre de mineurs commis par l'intéressée dans le cadre de ses fonctions, de défauts de surveillance des jeunes sportifs fréquentant ses cours en raison de ses retards, de son état d'ébriété observé à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions ainsi que de sa fréquentation des bars accompagnée desdits mineurs lors de déplacements sportifs, d'autre part, sur le licenciement pour faute grave dont l'intéressée a fait l'objet par l'administratrice judiciaire désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 29 novembre 2017 et, enfin, sur l'attente des conclusions de l'enquête administrative diligentée en raison de ces faits par les services de la direction départementale de la cohésion sociale.

6. En premier lieu, si les attestations produites par le préfet concernent des faits qui se sont déroulés au cours de la période 2010 à 2017, il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits, imputés à Mme D... recrutée par son père, M. D... alors directeur du club Nice Baie des Anges à Nice le 3 mai 2010, n'ont été révélés qu'à compter de la fin de l'année 2017, soit dès après la désignation de l'administratrice judiciaire de l'association Nice Baie des Anges, dont l'une des missions était de dénoncer au parquet les faits susceptibles de caractériser des actes de harcèlement physique et moraux sur les mineurs.

7. En second lieu, la triple circonstance que plusieurs articles de presse évoquent les bons résultats de certains des athlètes entrainés par Mme D..., que diverses attestations soulignent la forte implication de cette dernière dans ses fonctions et mettent en avant ses qualités techniques en tant qu'entraîneur sportif et qu'aucune anomalie dans la manière de dispenser son entraînement n'avait été observée lors d'un contrôle des activités physiques et sportives opéré le 20 janvier 2014 à l'initiative de la commission départementale permanente de contrôle des enseignants et des établissement d'activités physiques et sportives, ne permet pas de démontrer que la situation créée par les faits rappelés au point 5 et dénoncés de manière convergente par des jeunes sportifs, leurs familles et certains professionnels ne constituait pas, à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté contesté, un cas d'urgence au sens des dispositions des articles L. 212-13 du code du sport et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et justifiait, à elle seule, que soit laissée à Mme D... la possibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions d'éducateur sportif auprès de jeunes enfants et adolescents dans un club autre que celui qui venait de procéder à son licenciement pour faute grave en raison de ces mêmes agissements.

8. Dans ces circonstances, face à une situation de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants mineurs que représentaient les agissements reprochés à

Mme D..., l'urgence permettait à l'administration de prononcer à son encontre une mesure, à titre conservatoire, d'interdiction temporaire de moins de six mois sans convocation de la commission prévue par les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport précitées et sans mettre en oeuvre préalablement à son prononcé la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans l'attente des résultats des conclusions de l'enquête administrative ordonnée par les services de la direction départementale de la cohésion sociale.

9. Par suite, Mme D... n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté du 26 février 2018 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, ni qu'il souffre d'une insuffisance de motivation en fait, alors même que les agissements précisément reprochés ne sont pas isolément datés.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 2018-466 du 29 juin 2018 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

10. L'arrêté n° 2018-466 du 29 juin 2018 contesté vise l'article L. 212-13 du code du sport, le rapport d'enquête administrative établi le 27 avril 2018 par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) des Alpes-Maritimes ainsi que l'avis du conseil départemental de la jeunesse, du sport et de la vie associative réuni en formation spécialisée le 31 mai 2018. Cet arrêté mentionne les plaintes déposées auprès de la DDCS et énumère les griefs émis à l'encontre de Mme D..., à savoir " des méthodes d'entraînement qui ne sont pas compatibles avec le bien-être physique et moral de mineurs et qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des jeunes sportifs " en indiquant que " le nombre, la diversité, la concordance des témoignages reçus ainsi que l'origine des plaintes " ont permis de confirmer ces griefs et que " l'entretien devant la commission spécialisée ... a mis en évidence l'absence de prise en compte du bien-être et de l'intégrité des athlètes " qu'elle entrainait et que l'intéressée ne semblait " pas mettre en adéquation les exigences du sport de haut niveau, les valeurs éducatives et la vigilance qu'un éducateur sportif doit développer auprès des jeunes athlètes qui sont sous son autorité. ".

11. L'arrêté en litige, qui reproche à Mme D... d'utiliser des méthodes d'entraînement incompatibles avec le bien-être physique et moral des mineurs et de ne pas mettre en adéquation les exigences du sport de haut niveau, les valeurs éducatives et la vigilance que tout éducateur doit développer auprès des jeunes qu'il encadre, n'expose pas les agissements justifiant cette appréciation, ni ne mentionne les faits précis retenus contre elle, ni même ne fait état de la période concernée par lesdits faits. Les motifs ainsi avancés par le préfet des Alpes-Maritimes sont dépourvus des précisions de nature à permettre tant à l'intéressée qu'au juge d'en apprécier la réalité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être accueilli et la décision du 29 juin 2018 annulée pour ce motif.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit, en vertu des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport, d'exercer ses fonctions pour une durée de cinq années.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision n° 2018-466 du 29 juin 2018 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, ou siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- Mme E... F..., présidente assesseure,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.

2

N° 20MA01156

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01156
Date de la décision : 25/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CARLES DE CAUDEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-25;20ma01156 ?
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