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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Asie horizon 2020 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler deux titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid, d'annuler la décision du 15 juin 2017 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées.

Par un jugement n° 170

0863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Asie horizon 2020 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler deux titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid, d'annuler la décision du 15 juin 2017 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées.

Par un jugement n° 1700863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux contre celui-ci, déchargé l'association Asie horizon 2020 de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, l'association Asie horizon 2020, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre ce dernier ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 658,23 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire du 31 janvier 2017 n'indique pas suffisamment les bases de la liquidation ;

- l'exclusion de la somme de 17 965,05 euros des dépenses éligibles est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association Asie horizon 2020 ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 18 octobre 2018 et de rejeter les conclusions présentées par l'association Asie horizon 2020 devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les bases de la liquidation du titre exécutoire du 22 février 2017 ont été indiquées dans un document précédemment adressé au débiteur ;

- les moyens soulevés par l'association Asie horizon 2020 sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Brigant, avocat de l'association Asie horizon 2020.

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 janvier 2021 pour l'association Asie Horizon 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ajaccio a conclu une convention de subvention avec l'Union européenne le 19 décembre 2012 dans le cadre du programme Europaid. Cette convention portait sur une action intitulée " bonne gouvernance de la gestion des déchets à Paksé (Laos) et Haiphong (Vietnam) dans la continuité des relations Ajaccio, Haiphong Asie horizon 2020 et Ajaccio Paksé Asie horizon 2020 ".

2. Pour réaliser cette action, la commune d'Ajaccio a conclu une seconde convention de subvention avec l'association Asie horizon 2020 le 8 avril 2013. Ce contrat d'une durée d'un an prévoyait un premier paiement de 133 380,67 euros.

3. Par deux titres de perception des 31 janvier et 22 février 2017, la commune d'Ajaccio a mis à la charge de l'association les sommes de 1 658,23 et 1 257,55 euros, correspondant à la différence entre la somme initialement versée et les dépenses de l'association dont le financement a été définitivement accepté par la Commission européenne pour l'année 2013. Le maire d'Ajaccio a rejeté le recours gracieux de l'association par une décision du 15 juin 2017.

4. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux contre celui-ci, déchargé l'association Asie horizon 2020 de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

5. L'association fait appel et la commune relève appel incident en ce qui concerne chacune la partie du jugement qui leur est défavorable.

Sur la régularité des titres exécutoires en litige :

6. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

7. Le titre de perception du 31 janvier 2017 fait référence à un tableau en annexe. Ce tableau permet de déterminer le montant réclamé, constitué de la différence entre le premier paiement effectué et les dépenses de l'association éligibles au programme d'aide. Il comporte ainsi les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune d'Ajaccio s'est fondée pour établir ce premier titre.

8. La commune d'Ajaccio justifie, par des pièces nouvelles produites en appel, avoir notifié le 22 février 2017 un courrier à l'association. Ce courrier indique qu'après réception des conclusions de la Commission européenne quant aux dépenses engagées au titre de l'action subventionnée, deux titres de perception seraient émis à son encontre pour un montant total de 2 915,78 euros. Il était accompagné en annexe d'un décompte sous forme de tableau, présentant le solde de chacun des partenaires ayant participé à l'action subventionnée et les éléments de calcul permettant de le déterminer. L'avis des sommes à payer adressé à l'association comportait le numéro de contrat associé à l'action subventionnée et l'intitulé du tableau annexé au courrier notifié le 22 février 2017. Il indiquait ainsi au débiteur les bases de liquidation de la créance pour laquelle les titres ont été émis.

9. Le moyen, soulevé par l'association, tiré de l'absence d'indication des bases de la liquidation du titre exécutoire du 31 janvier 2017 doit donc être écarté. En revanche, le tribunal administratif a retenu à tort le même moyen concernant le titre exécutoire du 22 février 2017. Il appartient à la cour d'examiner l'autre moyen invoqué par l'association à l'encontre de ce dernier par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé de la créance :

10. La somme de 17 965,05 euros exclue des dépenses éligibles par la commune d'Ajaccio puis par la Commission européenne correspond à la rémunération de certains salariés affectés au projet. Leur rémunération n'a été versée qu'en 2016 en raison de difficultés de trésorerie internes à l'association. Il résulte des termes mêmes du rapport d'audit sur lequel l'association entend fonder son argumentation que si ces dépenses ont été effectuées dans le cadre de l'action subventionnée, ces salaires avaient été enregistrés à tort en comptabilité alors qu'ils n'avaient pas été payés pendant la période couverte par l'action, et que pour ce motif, ils ne constituaient pas des dépenses éligibles susceptibles d'être financées par l'Union européenne. Le même rapport recommande en outre le remboursement de ces dépenses par l'association à la commune d'Ajaccio. Le moyen tiré de ce que la commune d'Ajaccio aurait à tort exclu cette somme des dépenses éligibles de l'association doit donc être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que l'association Asie horizon 2020 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 31 janvier 2017. Par contre, la commune d'Ajaccio est fondée à soutenir que le tribunal a à tort annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et déchargé l'association de la somme correspondante.

12. Aucuns dépens n'ont été exposés dans la présente instance. L'association Asie horizon 2020 est la partie perdante. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Ajaccio au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel et le surplus des conclusions présentées par l'association Asie horizon 2020 devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées.

Article 3 : L'Association Asie horizon 2020 versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Ajaccio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Asie horizon 2020 et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

5

No 19MA00338


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/01/2021
Date de l'import : 29/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00338
Numéro NOR : CETATEXT000043022018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma00338 ?
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