Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1704355 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer, d'une part, la réduction d'un montant en droits de 2 463 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des rappels au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et la décharge des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif, en écartant le mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2019, ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire ;
- il n'exerce pas d'activité occulte ;
- les sommes en litige, qui proviennent de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AS Promotion et correspondent notamment à des remboursements d'apports antérieurs, ne sont pas des commissions perçues dans le cadre d'une activité occulte et ne sont donc pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre subsidiaire, les sommes de 15 030,45 euros et de 30 000 euros proviennent d'opérations enregistrées au débit du compte courant d'associé, respectivement le 30 septembre 2011 et le 19 décembre 2013, ne sont donc pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 20 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 août 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, et aux pénalités correspondantes, en raison notamment de rectifications des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration estimant que M. B... avait bénéficié de commissions occultes dans le cadre d'une activité d'agent d'affaires en matière immobilière. En conséquence, par des propositions de rectification du 4 décembre 2014 et du 18 juin 2015, l'administration a, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et les pénalités correspondantes, portant sur la taxe collectée lors de la perception de ces commissions occultes. M. B... fait appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.
2. Le tribunal administratif de Toulon n'a ni visé le mémoire enregistré le 26 juin 2019, antérieurement à la clôture de l'instruction, ni examiné les moyens nouveaux qui y étaient contenus et n'étaient pas inopérants. Par suite, son jugement doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".
4. L'administration produit à l'instance les copies de bordereaux et de chèques encaissés par M. B... dont les mentions sont de nature à établir qu'il exerce une activité individuelle d'intermédiaire immobilier, distincte de celle de l'EURL AS Promotion. De même, le libellé, qui n'est pas utilement contredit par M. B..., de certaines opérations du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de cette EURL confirme l'existence de cette activité occulte. Par suite, c'est à bon droit que M. B..., qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, a été taxé d'office à cette taxe en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions de l'article L. 59 ". Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été imposé à la taxe sur la valeur ajoutée relative à une activité occulte d'agent d'affaires en matière immobilière selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, l'administration aurait dû l'informer de la possibilité de saisir cette commission alors que sa saisine est uniquement prévue, lorsque la procédure de rectification contradictoire n'a pas été appliquée, au titre des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions précédemment citées.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître des rappels réclamés à M. B... au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à tort que M. B... soutient que la procédure d'imposition serait entachée d'un vice entraînant la décharge des rappels en litige dès lors qu'ils ont été mis en recouvrement le 22 décembre 2015 avant qu'il ne se désiste le 13 janvier 2017 de sa saisine de la commission.
7. Les doctrines portant les références 13 L-1514 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-10-50 du 4 février 2015 dont M. B... se prévaut sont relatives à la procédure d'imposition. Elles ne constituent donc pas une interprétation d'un texte fiscal dont M. B... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de leurs énonciations ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
9. S'agissant au titre de l'année 2011 des deux chèques d'un montant de 12 957,46 euros du 20 mars 2011 et d'un montant de 20 785 euros du 28 septembre 2011 encaissés sur le compte bancaire personnel, il résulte de l'instruction que M. B... a indiqué, sur les bordereaux de remise de ces chèques produits à l'instance, qu'il s'agissait de commissions lui revenant sur deux ventes immobilières " Guignery " et " Saulnier ". M. B... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'une erreur qu'aurait commise le cabinet comptable en omettant d'inscrire ces sommes au débit du compte courant d'associé qu'il détient dans les écritures de l'EURL AS Promotion. Par suite, il n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition mise ainsi à sa charge en application des dispositions précédemment citées du code général des impôts.
10. Au titre de cette même année, le ministre a regardé la somme de 15 030,45 euros comme une commission occulte versée en liquide à M. B.... Il résulte de l'instruction que cette somme a été inscrite au débit du compte courant d'associé détenu dans les écritures de l'EURL AS Promotion sous la dénomination : " règlement en espèces solde Saulnier ". Cette dernière indication n'est pas utilement contredite par M. B... qui, en outre, ne justifie aucunement du remboursement d'apports antérieurs qu'il aurait faits à la société. Par suite, il n'établit pas qu'il n'aurait pas bénéficié de cette commission d'un montant de 15 030,45 euros.
11. S'agissant de l'année 2012, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir que la réalité de son allégation selon laquelle c'est par erreur que le cabinet comptable a inscrit la somme de 38 000 euros au crédit du compte courant d'associé qu'il détient au lieu de l'inscrire à son débit. En outre, il est constant que cette écriture correspond à la vente d'un appartement à un particulier. Par suite, il n'établit pas qu'il n'aurait pas perçu cette somme au titre de son activité occulte, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précédemment citées du code général des impôts.
12. S'agissant de l'année 2013, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu sur son compte bancaire personnel la somme de 30 000 euros correspondant aux honoraires perçus sur la commercialisation d'un appartement au sein d'un programme immobilier. Bien que cette somme ait été inscrite au débit du compte courant d'associé détenu dans les écritures de l'EURL AS Promotion, M. B... ne produit aucun élément sur l'origine et la nature de ce débit de nature à établir l'existence d'un remboursement d'apports antérieurs. Par suite, il n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition mise ainsi à sa charge.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1704355 du 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.
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N° 19MA03948
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