Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Inexence Réalisation France a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle à lui verser la somme de 142 110 euros toutes taxes comprises en règlement des prestations réalisées au titre des bons de commande n° 3 bis et 7 du marché d'aménagement du bassin versant du Vidourle, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1800706 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle à verser la somme de 122 790 euros toutes taxes comprises à la société Inexence Réalisation France, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de leur capitalisation à compter du 5 mars 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2020 et le 19 octobre 2020, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2020 sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Inexence Réalisation France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies ;
- les moyens tirés de l'invalidité du contrat, de l'absence des prix n° 411 à 415 du bordereau de prix unitaires et de la surfacturation des prestations relatives aux prix n° 548,
305-c, 549-a et 549-b sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la société Inexence Réalisation France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle ne démontre pas qu'il risque la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
- les moyens soulevés par le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2020.
Un mémoire en défense présenté pour la société Inexence Réalisation France et enregistré le 3 novembre 2020 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 20 mars 2014, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle a attribué à la société LTP Gabions +, aux droits de laquelle vient la société Inexence Réalisation France, un accord-cadre à bons de commande portant sur la réalisation de travaux d'aménagement du bassin versant du Vidourle pour un montant estimatif de 164 750 euros hors taxes. A la suite de l'exécution des travaux exigés par les bons de commande n° 3 bis et n° 7, relatifs au confortement de la digue de Marsillargues, la société LTP Gabions + a adressé au syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle deux factures pour la réalisation de ces prestations, l'une du 31 juillet 2015 pour un montant de 142 700 euros hors taxes et la seconde du 10 août 2015, d'un montant de 44 175 euros hors taxes. Par un courrier du 27 novembre 2015, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle a informé la société de son refus de régler ces sommes en raison d'une surfacturation supposée des prestations. Par une réclamation du 20 décembre 2017, la société Inexence Réalisation France a demandé au syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle le règlement du solde de ces factures, soit la somme de 142 110 euros toutes taxes comprises. Le syndicat ayant rejeté implicitement cette demande, la société a saisi le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser cette somme. Le tribunal a, par son jugement du 11 juin 2020, condamné le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle à verser la somme de 122 790 euros toutes taxes comprises à la société Inexence Réalisation France.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
2. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".
3. Le jugement attaqué ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative. Par conséquent, le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle n'est en tout état de cause pas fondé à demander à qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
4. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.".
5. Si le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle soutient que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies en l'espèce, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. La demande tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle sur leur fondement soit mise à la charge de la société Inexence Réalisation France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Inexence Réalisation France sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à ce titre la somme de 2 000 euros qu'elle demande à la charge du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle est rejetée.
Article 2 : Le syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle versera une somme de 2 000 euros à la société Inexence Réalisation France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat interdépartemental d'aménagement du Vidourle et à la société Inexence Réalisation France.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme E... F..., présidente assesseure,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2020.
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N° 20MA02863
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