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15/12/2020 | FRANCE | N°19MA05271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 décembre 2020, 19MA05271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1701433 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une réclamation transmise d'office au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1701433 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2019, le 19 février 2020, les 19 et 31 mars 2020, le 6 avril 2020, les 18 et 29 mai 2020 et le 8 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve que la proposition de rectification du 5 mai 2014 lui a été régulièrement notifiée ; il se prévaut à cet égard de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-30 et BOI-CF-PGR-10-10 ;

- la proposition de rectification est dépourvue de signature manuscrite ;

- les relevés de compte bancaire des années 2010 et 2011 obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication lui ont été communiqués tardivement, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- en outre, l'administration ne l'a pas informé de l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement financier la banque populaire provençale et Corse ;

- il a été privé d'un débat contradictoire avec le vérificateur ;

- l'administration a manqué à son devoir de loyauté, a violé " la règle de droit " et a dénaturé les faits ;

- le bien faisant l'objet de la plus-value en litige constituait sa résidence principale de 2008 à 2012 ;

- la commission des infractions fiscales a émis un avis défavorable à des poursuites correctionnelles, il ne peut, dès lors, faire l'objet d'une pénalité pour manquement délibéré.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2020, les 16 et 24 mars 2020, les 3 et 7 avril 2020, le 28 mai 2020 et le 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a cédé le 31 juillet 2012 un bien immobilier situé à Saint-Raphaël, s'est placé sous le régime de l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, au motif que cette propriété constituait sa résidence principale. L'administration a remis en cause cette exonération et procédé, en conséquence, à un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012, assorti de pénalités. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a communiquée à l'administration fiscale.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mai 2014 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à M. A... au " 9 place Salvador Allende, 94 000 Créteil ", qui correspond à l'adresse d'imposition que M. A... a fait connaître à l'administration fiscale. Dès lors, la notification de la proposition de rectification à l'adresse postale donnée par le requérant lui-même ne constitue pas un vice de procédure, alors même que ce pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La seule circonstance, à la supposer établie, que M. A... aurait réceptionné à cette même adresse un autre pli daté du 5 mai 2014 qui lui a été adressé en lettre simple par l'administration fiscale ne permet pas de démontrer, alors notamment que la date à laquelle M. A... aurait réceptionné cette lettre simple est inconnue, que l'absence de distribution de la proposition de rectification en litige serait due à une défaillance des services postaux et non à une carence imputable au requérant. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement faire valoir que le pli n'a pas fait l'objet du dépôt d'un avis de passage dès lors que ledit avis, qui comporte la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ne pouvait être distribué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mai 2014 adressée à M. A... est revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur départemental et de l'inspecteur des finances publiques. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que l'administration a adressé, le 28 juillet 2014, à M. A... par courriel une copie de la proposition de rectification du 5 mai 2014 en indiquant qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire part de ses observations et pour " éventuellement fournir des éléments nouveaux " et qu'il ne pouvait " plus bénéficier des voies de recours prévues par la loi " est sans incidence sur la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la proposition de rectification a régulièrement été notifiée. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu " la règle de droit " et " le principe de loyauté ".

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les rectifications, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

7. Il résulte de l'instruction que l'imposition supplémentaire en litige résulte d'un contrôle sur pièces de M. A... et que l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 n'a donné lieu à aucune rectification. L'administration n'était donc pas tenue d'informer le requérant de l'exercice de son droit de communication auprès de l'établissement financier la banque populaire provençale et Corse dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle dans la proposition de rectification du 5 mai 2014 qui lui a été adressée. En outre, il ressort des termes de la proposition de rectification que l'administration, après avoir mentionné les faits constatés au cours de l'examen de situation fiscale personnelle du requérant ainsi que les informations relevées sur les actes de vente successifs affectant le bien immobilier, a relevé que M. A... n'avait fourni aucun document permettant de justifier que le bien immobilier en litige constituait bien sa résidence principale. Ainsi, l'administration ne s'est pas fondée sur les relevés de compte bancaire obtenus dans l'exercice de son droit de communication, qui n'ont fait que corroborer les constatations du service, pour établir l'imposition en litige. En tout état de cause, il ressort des termes de la proposition de rectification que l'administration a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des éléments retenus et a été mis à même de demander la copie de ces documents avant la mise en recouvrement, le 26 novembre 2014, de l'imposition en litige. M. A... n'a sollicité la communication des documents que par courriel du 9 juillet 2015, alors que comme il a été dit précédemment, l'administration lui a adressé par courriel, le 28 juillet 2014, une copie de la proposition de rectification et l'administration a fait droit à la demande de communication par lettre du 7 septembre 2015. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas fait toute diligence pour répondre à sa demande et qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'imposition en litige procède d'un contrôle sur pièces. Dans ce cadre, la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat contradictoire préalablement à la notification de la proposition de rectification. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il aurait été privé d'un débat contradictoire et que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté et " dénaturé les faits ".

9. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines fiscales référencées BOI-CF-IOR-10-30 du 27 février 2014 et BOI-CF-PGR-10-10 du 6 juillet 2016, au demeurant postérieures à l'année d'imposition en litige, dès lors que la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A ne s'étend pas à la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

10. M. A... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il occupait à titre de résidence principale, à la date de sa cession, le bien immobilier en litige, alors même qu'il constituait un viager libre. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce qu'il pouvait se placer sous le régime de l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

Sur les pénalités :

11. M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à sa charge a été assortie en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas fondées. Il convient d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.

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N° 19MA05271

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05271
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-15;19ma05271 ?
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