Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... F... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes, à hauteur de 245 810 euros.
Par un jugement n° 1800934 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. et Mme F... B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes, à hauteur de 245 810 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme de 220 810 euros taxée d'office, qui correspond à des gains au jeu, des prêts et des remboursements d'emprunts, ne peut être regardée comme des revenus d'origine indéterminée ;
- la doctrine portant la référence DB 5G116 fait obstacle à ce que les gains au jeu soient considérés comme des revenus ;
- la somme de 20 000 euros qu'ils ont encaissée correspond à un prêt personnel qui leur a été consenti et qu'ils ont remboursé et ne constitue donc pas une distribution occulte de la société à responsabilité limitée (SARL) SN2 dont M. F... B... est le gérant et l'associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décharge ne peut excéder la somme de 203 984 euros, montant des cotisations, en droits et pénalités, qui est contesté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme F... B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 septembre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme F... B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, et aux pénalités correspondantes, selon la procédure de rectification contradictoire s'agissant des revenus de capitaux mobiliers et des traitements et salaires et selon la procédure d'imposition d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée. Ils font appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
3. M. et Mme F... B... produisent une capture d'écran d'ordinateur qui, selon eux, démontre qu'ils ont gagné le 30 mai 2010 et le 5 octobre 2010 les sommes de 17 418 euros et 8 500 euros lors de tournois de poker. Toutefois, en tout état de cause, cette seule pièce n'établit pas que les dépôts d'espèces de 3 500 euros, 1 000 euros, 500 euros et 2 400 euros effectués les 2 octobre 2010, 21 octobre 2010, 12 novembre 2010 et 6 décembre 2010 correspondraient à ces gains au jeu, perçus à d'autres dates et pour des montants différents.
4. M. et Mme F... B... produisent un compromis de vente du 27 octobre 2009 pour l'achat d'un bien immobilier au prix de 1 370 000 euros et un avenant à ce compromis signé les 17 et 27 mai 2010 dans lequel M. F... B... cédait le droit d'acheter à un autre agent immobilier. Ils soutiennent qu'ils ont renoncé à cet achat en l'absence de prêt bancaire mais ont obtenu des prêts d'amis pour le financer. Cependant, ces compromis de vente n'établissent pas, en l'absence de toute autre pièce, que les quatre versements d'un montant de 68 000 euros, au demeurant postérieurs à la signature de l'avenant au compromis de vente, correspondraient à des prêts versés par M. A....
5. Aucun élément du dossier n'établit l'allégation de M. et Mme F... B... selon laquelle les deux versements de 3 000 euros de la SARL SN2 à laquelle M. F... B... est associé et dont il est salarié et gérant constitueraient le remboursement d'avances consenties précédemment.
6. Afin d'établir que les versements de 10 000 euros et 8 000 euros effectués par le syndicat des copropriétaires " 1 rue cité Benoit " correspondraient à des prêts d'une personne liée à ce syndicat, M. et Mme F... B... produisent des photocopies de chèques qu'ils ont émis d'un montant total de 15 200 euros à l'ordre de diverses personnes et soutiennent que ces chèques seraient le remboursement de ces prêts, le reste ayant été payé en espèces. Toutefois, de tels chèques, parfois antérieurs aux prêts allégués, n'en établissent pas l'existence.
7. La seule production de deux chèques de 1 500 euros et 1 370 euros du 23 mars 2010 à l'ordre d'un marchand de meubles ne suffit pas à établir que la somme de 2 870 euros versée par " le Grand Regency " le 26 mars 2010 serait le remboursement de l'achat d'un meuble effectué les jours précédents par M. F... B....
8. Par une attestation du 20 décembre 2016, M. H... atteste que la somme de 55 000 euros qu'il a versée en 2010 à M. F... B... correspond à un prêt et se réfère à une reconnaissance de dette antérieure. Par une attestation du 29 août 2012, M. F... B... reconnaît l'existence d'une telle dette. Toutefois, en l'absence de toute autre pièce, telle par exemple une convention de prêt ou une preuve de remboursement, ces pièces n'établissent pas que la somme de 55 000 euros correspondrait à un prêt.
9. Aucun élément n'établit la réalité de l'allégation de M. et Mme F... B... selon laquelle la somme de 60 000 euros versée par la SARL Declik Auto serait constitutive d'un prêt.
10. Les seules attestations de M. C... et de M. D... établies le 21 décembre 2016 et le 22 décembre 2016 ne suffisent pas à établir que les sommes de 3 000 euros et de 540 euros qu'ils ont versées en 2010 à M. F... B... constitueraient des prêts et ne seraient donc pas des revenus imposables.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que les dépôts d'espèces de 3 500 euros, 1 000 euros, 500 euros et 2 400 euros effectués les 2 octobre 2010, 21 octobre 2010, 12 novembre 2010 et 6 décembre 2010 correspondent à des gains au jeu. Par suite, M. et Mme F... B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine portant la référence DB 5G116.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
12. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que la SARL Eurociel a versé le 30 avril 2010 la somme de 20 000 euros à M. F... B.... Cette société, interrogée dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, a produit une lettre à l'entête de la SARL SN2 Carat immobilier selon laquelle " M. I... B..., gérant de la SARL SN2 Carat immobilier, atteste que " le représentant légal de la SARL Eurociel " verse un acompte sur commission de 20 000 euros sur les 100 000 euros afin de financer les frais de recherches et annexes qui vont avoir lieu concernant le projet de lotissement de Castelnau-le-Lez ". L'administration a estimé qu'ainsi, M. F... B... s'était approprié un produit de la SARL SN2 dont il est associé et gérant. Afin de contester cette imposition, M. et Mme F... B... se limitent à indiquer que cette lettre à l'entête de la SARL SN2 Carat immobilier serait inexacte, la somme de 20 000 euros correspondant à un prêt qui leur aurait été accordé et qu'ils auraient remboursé en 2010 et 2011. Toutefois, ils n'assortissent leur allégation d'aucune pièce et un tel moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme F... B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. G..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
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N° 19MA02704
nc