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10/12/2020 | FRANCE | N°20MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2020, 20MA00194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de le réintégrer, et de condamner l'établissement à lui verser les traitements non perçus jusqu'à sa réintégration effective ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ou, à titre sub

sidiaire, à lui verser la somme globale de 71 334,87 euros assortie des inté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer l'a licencié pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de le réintégrer, et de condamner l'établissement à lui verser les traitements non perçus jusqu'à sa réintégration effective ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme globale de 71 334,87 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1702393 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer à lui verser les traitements non perçus jusqu'à sa réintégration effective ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ou, à titre subsidiaire, la somme globale de 71 334,87 euros assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de licenciement contestée est insuffisamment motivée et ne permet pas de déterminer avec précision les insuffisances qui lui sont reprochées ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses entretiens d'évaluation révèlent que ses états de service sont conformes aux attentes du poste qu'il occupe, lesquelles n'ont au demeurant jamais été précisément listées dans une fiche de poste, que ses notations n'ont pas été établies de manière cohérente, que ses compétences de psychologue sont reconnues par les praticiens, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir su tenir compte de conseils prodigués par des non-spécialistes, que les moyens mis à sa disposition étaient insuffisants, qu'il n'a bénéficié d'aucune aide à la prise de poste, et alors qu'aucune sanction disciplinaire n'a jamais été prise à son encontre ;

- la majorité des faits qui lui sont reprochés est prescrite, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires ;

- il est en droit de prétendre au versement de la somme de 71 334,87 euros, correspondant à 24 mois de salaires bruts ;

- son préjudice moral sera évalué à la somme de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, représenté Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui consiste en une reproduction littérale des écritures de première instance, sera rejetée comme irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens d'appel ;

- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et de la prescription des faits reprochés sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me D..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., psychologue de classe normale affecté au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2017 par laquelle le directeur de cet établissement l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, ont suffisamment motivé leur décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision de licenciement contestée, qui vise l'ensemble des textes dont elle fait application et liste avec précision les carences et difficultés rencontrées par M. B... au cours de ses fonctions, est suffisamment motivée en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs disciplinaires.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " (...) Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut (...) être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) ".

6. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

7. Il ressort des fiches de notation, courriers et rapports produits par le centre hospitalier qu'entre les années 2006 et 2017, M. B... s'est fait remarquer, tant par le personnel médical que par sa hiérarchie, par son incapacité à apporter son éclairage de psychologue aux médecins, l'insuffisance de ses échanges avec les patients et de son accompagnement des familles, sa tendance à disperser son travail autour de missions d'importance limitée, son manque d'implication général et, globalement, l'absence de résultats tangibles de son travail. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces nombreuses carences, constatées sur trois postes et pendant plus de onze ans, mais se borne à soutenir qu'il n'a jamais eu connaissance des attentes au regard desquelles son travail a été évalué, alors qu'elles lui ont été précisément communiquées à tout le moins au cours de ses entretiens d'évaluation, dont il a bénéficié chaque année contrairement à ce qu'il soutient, sous la forme de conseils qu'il admet lui-même ne pas avoir suivis au motif qu'ils n'émanaient pas de psychologues qualifiés. Les circonstances qu'il n'aurait pas été suffisamment accompagné lors de ses prises de poste ou que les moyens mis à sa disposition étaient insuffisants, à supposer qu'il ait alerté sa hiérarchie de ces difficultés, ne sont pas établies. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir des mérites que lui reconnaitraient ses confrères ou de l'absence de poursuite disciplinaire à son encontre. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par la décision litigieuse du 2 juin 2017, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer a procédé au licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La-Seyne-sur-Mer, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires, qui ne reposent que sur la prétendue illégalité de la décision contestée, de même que celles qu'il présente à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour les besoins de l'instance, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 décembre 2020.

No 20MA001942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00194
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LE LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-10;20ma00194 ?
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