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10/12/2020 | FRANCE | N°19MA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2020, 19MA01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803785 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. D..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803785 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet, qui n'apporte pas la preuve de l'inauthenticité des documents d'état civil produits devant lui, a méconnu les dispositions combinées des articles L. 116-6 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 47 du code civil ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son insertion dans la société et de l'absence de tout lien avec son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et stéréotypée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 8 février 2019 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut de se conformer à cette mesure d'éloignement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " selon lequel " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Les seules circonstances que l'acte de naissance établi en 2016 au vu d'un jugement du tribunal de première instance de Yopougon du 4 février 2015 ne mentionne pas le décès du père de M. D... en 2013, de même que celle tirée de ce que le certificat de nationalité ivoirienne daté du 5 janvier 2017 lui a été délivré au vu de la carte nationale d'identité de son père, ne suffisent pas à établir que l'ensemble des mentions portées sur les documents et pièces d'état-civil produits par l'intéressé seraient inexactes alors qu'il résulte au contraire de l'attestation du consul de Côte-D'Ivoire datée du 28 novembre 2018 que l'extrait d'acte de naissance produit par M. D... ne présente aucune altération et fait foi de sa conformité avec le registre de l'état-civil de la commune de Yopougon. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que, contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et les premiers juges, les documents d'identité et d'état-civil produits par M. D... permettent d'établir, avec une certitude suffisante que, conformément aux mentions qui y sont portées, il est né à Yopougon le 28 février 2000. Dès lors, en refusant de délivrer à M. D... le titre mentionné à l'article L. 313-15 au motif qu'il n'était pas mineur lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, le préfet du Var a entaché sa décision d'erreur de fait.

6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D..., qui a obtenu au mois de juin 2018 un CAP " installateur en froid et conditionnement de l'air " au terme d'une scolarité sérieuse et assidue, a suivi entre les mois de septembre 2018 et juillet 2020 une préparation au bac professionnel " monteur-installateur génie climatique et sanitaire " et qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française. En outre, il soutient, sans être sérieusement contesté, qu'il ne compte plus d'attache personnelle dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. Dans ces conditions, M. D... satisfait aux conditions de séjour définies par l'article L. 313-15 précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet du Var a entaché l'arrêté contesté d'illégalité et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée au conseil de M. D... sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803785 du 8 février 2019 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 14 novembre 2018 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D... un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

2

N° 19MA01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01525
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PUJOS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-10;19ma01525 ?
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