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26/11/2020 | FRANCE | N°19MA03467-19MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 novembre 2020, 19MA03467-19MA03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 787 419,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1506618 du 28 mai 2019, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, le tribunal administratif de Montpelli

er a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 608 367,33 euros et a mis les fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 787 419,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1506618 du 28 mai 2019, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 608 367,33 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 14 septembre 2020 sous le numéro 19MA03467, M. A..., représenté par Me F... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il limite à la somme de 608 367,33 le montant de l'indemnité globale allouée ;

2°) de porter cette indemnité à la somme de 1 702 405,35 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la probabilité d'un lien entre la vaccination et la maladie dont il est atteint est suffisante pour permettre son indemnisation par l'ONIAM en application de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ;

- il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros pour porter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire à la somme de 47 328 euros ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'expert désigné par les premiers juges, ses séquelles définitives nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour l'aider à se réveiller et pour les tâches domestiques, qu'il ne peut d'ailleurs effectuer sans l'aide de ses parents chez qui il a été contraint de retourner vivre, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 790 965,95 euros ;

- les pertes de gains professionnels futures sont établies, compte-tenu du salaire moindre qu'il perçoit depuis la survenue de ses séquelles, et devront être évaluées à la somme de 333 091,89 euros une fois capitalisées ;

- il est en droit de prétendre au versement d'une somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite ;

- les souffrances endurées, tant physiques que morales, justifient que l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges soit portée à 14 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être réparé par le versement de la somme de 160 000 euros ;

- les premiers juges ont sous-estimé son préjudice d'agrément, qui devra être réévalué à la somme de 11 000 euros ;

- le préjudice esthétique subi doit être porté à 4 000 euros ;

- il est en droit en prétendre au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, résultant notamment de la survenue de cataplexies et de sa prise de poids ;

- il subit un préjudice d'établissement particulièrement lourd, qui sera justement réparé par le versement d'une somme de 40 000 euros ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il a également droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, l'ONIAM, représenté par Me D... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. A... au titre de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des mémoires, présentés pour l'ONIAM, ont été enregistrés les 9 octobre et 2 novembre 2020 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020 sous le numéro 19MA03493, l'ONIAM, représenté par Me D..., demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. A... au titre de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice d'établissement, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du préjudice de perte de gains professionnels au titre de la période courant entre la date de consolidation de l'état de santé de M. A... et la date de sa lecture ;

- l'expert désigné par les premiers juges n'a pas conclu à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;

- M. A... ne démontre pas la preuve du préjudice d'établissement qu'il invoque, et qui apparaît incertain, eu égard notamment à son jeune âge et à la nature de ses séquelles ;

- le montant du préjudice financier lié à la perte de gains professionnels temporaire n'est pas suffisamment établi et il y a lieu, en tout état de cause, de déduire de l'indemnité allouée le total des revenus perçus par M. A... sur la même période, notamment ses salaires et allocations de retour à l'emploi ;

- les pertes de gains professionnels futures ne sont pas davantage établies ;

- la demande présentée par M. A... au titre de l'incidence professionnelle aurait dû être rejetée, celui-ci ayant retrouvé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un emploi à temps plein ;

- il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les demandes présentées au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'anxiété.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, M. A..., représenté par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué pour porter à 1 702 405,35 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la probabilité d'un lien entre la vaccination et la maladie dont il est atteint est suffisante pour permettre son indemnisation par l'ONIAM en application de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique ;

- il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros pour porter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire à la somme de 47 328 euros ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'expert désigné par les premiers juges, ses séquelles définitives nécessitent l'assistance d'une tierce personne pour l'aider à se réveiller et pour les tâches domestiques, qu'il ne peut d'ailleurs effectuer sans l'aide de ses parents chez qui il a été contraint de retourner vivre, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 790 965,95 euros ;

- les pertes de gains professionnels futures sont établies, compte-tenu du salaire moindre qu'il perçoit depuis la survenue de ses séquelles, et devront être évaluées à la somme de 333 091,89 euros une fois capitalisées ;

- il est en droit de prétendre au versement d'une somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite ;

- les souffrances endurées, tant physiques que morales, justifient que l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges soit portée à 14 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être réparé par le versement de la somme de 160 000 euros ;

- les premiers juges ont sous-estimé son préjudice d'agrément, qui devra être réévalué à la somme de 11 000 euros ;

- le préjudice esthétique subi doit être porté à 4 000 euros ;

- il est en droit en prétendre au versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, résultant notamment de la survenue de cataplexies et de sa prise de poids ;

- il subit un préjudice d'établissement particulièrement lourd, qui sera justement réparé par le versement d'une somme de 40 000 euros ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il a également droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros.

Des mémoires, présentés pour l'ONIAM, ont été enregistrés les 9 octobre et 2 novembre 2020 et n'ont pas fait l'objet d'une communication.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 juillet 1982, a présenté à compter du mois de mai 2010 une narcolepsie associée à des crises de cataplexies. Imputant cette pathologie à la dose de vaccin qu'il a reçue le 2 décembre 2009 en prévention de la grippe causée par le virus A (H1N1), il a saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire qui a été rejetée le 16 octobre 2015. Par jugement du 14 mai 2019, dont M. A... et l'ONIAM relèvent chacun appel, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir statué avant dire droit pour désigner un expert, a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... de la somme totale de 608 367,33 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 19MA03467 et 19MA03493, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises diligentées par l'ONIAM et les premiers juges, que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la narcolepsie dont souffre M. A... devait être regardée comme imputable à la vaccination dont il a bénéficié le 2 décembre 2009 dans le cadre de la campagne de lutte contre le virus A (H1N1) mise en place par arrêté du 4 novembre 2009 sur le fondement des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-8 du code de la santé publique.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. A... a eu besoin, entre les mois d'avril 2011 et mai 2015, de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour. Si l'expert désigné par les premiers juges a estimé que M. A... ne nécessitait plus cette aide depuis la consolidation de son état de santé, intervenue le 19 mai 2015, ce n'est qu'à la condition qu'il puisse organiser ses journées de façon à se préserver des temps de repos réguliers entre ses tâches quotidiennes. De telles contraintes n'étant pas compatibles avec une vie privée et professionnelle normale, et alors qu'il résulte de l'instruction que les séquelles que M. A... présente depuis la consolidation de son état de santé sont de même nature et de même gravité que celles qu'il présentait avant cette date, l'intéressé est fondé à demander l'indemnisation de ses besoins en assistance non spécialisée d'une tierce personne depuis le 19 mai 2015, à raison de deux heures par jour.

5. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 31331 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros jusqu'en 2017 et de 14 euros à compter de 2018, calculés en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales.

6. Eu égard à ce qui précède, les premiers juges ont exactement apprécié les frais liés à l'assistance par une tierce personne au titre de la période courant du mois d'avril 2011 au 18 mai 2015, veille de la consolidation de son état de santé, en les évaluant à la somme totale de 44 315,40 euros. Au titre de la période courant ensuite jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, M. A... est fondé à demander le versement d'une somme de 28 115,33 euros. L'intéressé établissant ne pas avoir perçu la prestation de compensation du handicap au cours de cette période, il est fondé à demander le versement de l'intégralité de cette somme.

7. Enfin, pour la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d'une rente. Eu égard à ce qui précède, cette rente doit être évaluée à un montant annuel de 11 536 euros, soit 961,34 euros par mois. Cette rente sera versée sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature, perçues qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM. Elle interviendra par mois échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des pertes de gains professionnels :

8. Il résulte de l'instruction que M. A... a été contraint, compte-tenu de sa pathologie, de négocier une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Garrigae Hôtels et Resorts ", au sein de laquelle il exerçait les fonctions d'administrateur de réseau, à compter du 21 octobre 2011. Selon la convention de rupture signée le 15 septembre 2011, son revenu mensuel brut s'élevait à la somme de 1 461,38 euros par mois. Il s'ensuit que le montant des revenus qu'il a manqué de percevoir entre le 21 octobre 2011 et le 19 mai 2015, date de la consolidation de son état de santé, s'élève à 62 839,34 euros. Il y a lieu, toutefois, de déduire de cette somme, d'une part, l'indemnité de rupture d'engagement qu'il a perçue, soit 25 393,46 euros, d'autre part, les revenus tirés de l'activité professionnelle qu'il a exercée au cours de cette période auprès de la société " Osiatis Systems " entre le 25 mars 2012 et le 13 avril 2013, et s'élevant à un montant total de 21 559,59 euros, et, enfin, le total des indemnités de retour à l'emploi, soit 17 717,46 euros, et du revenu de solidarité active, soit 6 487,44, perçu au cours de cette période. Ses pertes de gains professionnels étant dès lors nulles au titre de cette période, M. A... n'est fondé à obtenir aucune indemnité à ce titre.

9. Pour la période comprise entre la date de consolidation et la lecture du présent arrêt, M. A... n'a pu percevoir les revenus qu'il aurait tirés de son activité d'administrateur de réseau auprès de la société " Garrigae Hôtels et Resorts ", et qui s'élèvent à un montant total de 96 952,68 euros. Toutefois, il ressort de ses avis d'imposition sur le revenu qu'il a perçu pendant cette même période la somme globale de 38 999 euros, en contrepartie notamment de l'activité de professeur de technologie remplaçant qu'il a exercée au cours des années 2016 à 2018 sous couvert de divers contrats à durée déterminée auprès de l'académie de Montpellier. Il y a lieu de déduire, en outre, le montant du revenu de solidarité active perçu au cours de cette période, pour une somme totale de 14 528,05 euros. La part restante de son préjudice s'élève à la somme de 39 146,92 euros.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. A... conserve, en dépit de sa pathologie, la possibilité d'exercer une activité professionnelle à temps plein sous réserve d'un aménagement du poste de travail, ainsi d'ailleurs que cela est établi par la circonstance qu'il a pu exercer un emploi de professeur de technologie. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier qui aurait résulté de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préjudice financier lié à la diminution des droits à la retraite qu'invoque M. A... doit être regardé comme revêtant un caractère hypothétique et n'est, par suite, pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

12. Il résulte de l'instruction que M. A..., reconnu travailleur handicapé, devra, tout au long de sa vie professionnelle, s'orienter vers des métiers compatibles avec sa pathologie et subir les contraintes qui en résultent. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de l'incidence ainsi établie de sa narcolepsie sur son activité professionnelle en lui allouant la somme de 50 000 euros.

13. Evaluées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 0 à 7, et liées notamment aux douleurs morales et physiques résultant de sa narcolepsie et de ses crises chroniques de cataplexie, l'ensemble des souffrances endurées par M. A... ont fait l'objet d'une juste appréciation par les premiers juges, qui lui ont alloué à ce titre la somme de 8 000 euros.

14. Le préjudice esthétique de M. A..., évalué à 2 sur 7 par les experts, qui correspond à une importante prise de poids liée à la maladie et à son traitement, a été insuffisamment réparée par le tribunal. Il y a lieu d'allouer à la victime, à ce titre, la somme de 4 000 euros.

15. Âgé de trente-trois ans à la date de consolidation de son état de santé, le 19 mai 2015, M. A... conserve un déficit fonctionnel permanent de 40 %, entièrement lié à sa pathologie. Les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué ce poste en condamnant l'ONIAM à lui verser la somme de 130 000 euros.

16. M. A... qui justifie avoir pratiqué le tae-kwon-do avant la survenue de sa maladie, n'est plus en mesure d'exercer d'activité sportive intense. En revanche, il ne saurait se prévaloir, au titre du préjudice d'agrément, des répercussions de la limitation de son périmètre de déplacement sur sa vie sociale, ces contraintes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, les premiers juges ont fait une juste réparation de son préjudice d'agrément en lui allouant, à ce titre, la somme de 5 000 euros.

17. M. A... éprouve, du fait de sa maladie, une fatigue chronique nécessitant une grande liberté dans l'organisation de son rythme diurne et nocturne, et est sujet à des crises de cataplexie inopinées et incontrôlables. Dès lors, les premiers juges ont fait une indemnisation insuffisante de son préjudice d'établissement, au titre duquel il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros.

18. Les répercussions de la pathologie de M. A... sur son apparence physique ne sauraient être indemnisés qu'au titre du préjudice esthétique. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice sexuel en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

19. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que l'état de santé de M. A... est consolidé depuis le 19 mai 2015 grâce à un traitement permettant d'écarter tout risque d'une aggravation de son état de santé. Ainsi, et alors qu'il n'est pas démontré que les contraintes liées à la prise de ce traitement seraient susceptibles de causer une angoisse ou une appréhension, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il invoque.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., du fait de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), est fondé à demander le versement d'une somme totale de 351 531,25 euros ainsi que le versement d'une rente d'un montant mensuel de 961,34 euros, sous déduction des montants des aides sociales visant à compenser le handicap, à compter de la date de lecture du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à 351 531,25 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'ONIAM une rente mensuelle de 961,34 euros à verser à M. A..., sous déduction, le cas échéant, des sommes qu'il percevra au titre de prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque mois et dont il devra justifier au préalable auprès de l'ONIAM. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme B..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le, le 26 novembre 2020.

2

N° 19MA03467 - 19MA03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03467-19MA03493
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DANTE ; DANTE ; CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-26;19ma03467.19ma03493 ?
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