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17/11/2020 | FRANCE | N°19MA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA03017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1703536 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à M. et Mme A... à hauteur de l'abattement proportionnel de 85 % appliqué aux gains r

sultant de la plus-value de cession au titre de l'année 2015, et par l'article 2, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1703536 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à M. et Mme A... à hauteur de l'abattement proportionnel de 85 % appliqué aux gains résultant de la plus-value de cession au titre de l'année 2015, et par l'article 2, prononcé la décharge des droits correspondant à cette réduction.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 3 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a réduit la base imposable aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2015 et a prononcé la décharge correspondante ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A... le montant des contributions sociales de l'année 2015 pour un montant de 99 075 euros.

Il soutient qu'en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des prélèvements sociaux des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux imposables à l'impôt sur le revenu, est déterminée dans les conditions de l'article 150-0 A du code général des impôts, en retenant le montant de la plus-value réalisée avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts et à l'article 150-0 D ter du même code.

La requête a été communiquée à M. et Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la plus-value résultant de la cession des droits sociaux réalisée le 30 septembre 2015 par Mme A... en tant qu'associée dirigeante de la société Messidor. Par un jugement du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A... tendant à la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2015, en appliquant l'abattement proportionnel de 85 % prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a réduit la base imposable des contributions sociales.

2. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article ". Aux termes du 1 quater du même article du même code : " A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dont le I prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) / Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (...) ". Ces personnes sont également soumises à une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0 G du même code, selon lequel : " I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-1 du même code. / (...) Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 (...) ".

En application du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, ces personnes sont également assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale selon lequel : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. (...) ". En application du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...). ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par : / 1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ; / 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée aux IV et IV bis de l'article L. 136-8 du même code ; (...) ".

4. Mme A... a, en vue de son départ en retraite, cédé les titres de la société Messidor et a ainsi réalisé une plus-value. Le tribunal administratif a considéré que les gains résultant de la plus-value de cession des titres de la société Messidor devaient être réduits de l'abattement proportionnel de 85 % dès lors que les titres ont été détenus par Mme A... depuis au moins huit ans et a déchargé M. et Mme A... de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de cet abattement. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que, pour la détermination de l'assiette des contributions sociales, il n'est pas fait application de l'abattement prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis à hauteur de l'abattement proportionnel de 85 % appliqué aux gains résultant de la plus-value de cession au titre de l'année 2015. Aucun autre moyen n'ayant été invoqué devant le tribunal administratif de Nice par M. et Mme A... à l'appui de leur demande, dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander la réformation du jugement attaqué.

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2015 à hauteur de 99 075 euros sont remises à leur charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

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N° 19MA03017

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03017
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma03017 ?
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